Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00807 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZVP
N° Minute : 24/00514
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 14 février 2024,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en date du 22 février 2024 ;
Concernant :
Monsieur [D] [X]
né le 17 Février 1963 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 06 Août 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 06 août 2024 à :
- Monsieur [D] [X]
Rep/assistant : Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain
Rep. légal : Me ATMP 01 (tuteur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 07 août 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [D] [X] assisté de Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En l’absence de [P] [S], juriste, représentant le CPA,
* * *
Le patient, âgé de 61 ans, a été hospitalisé le 14 février 2024 à 10h54 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, le patient explique que son hospitalisation se passe mal et qu’il souhaite rentrer chez lui.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure, considérant que le patient a été maintenu en hospitalisation alors que la décision du 13 mai 2024 a été pris plus d’un mois après la précédente, datée du 11 avril 2024. Au fond, elle ajoute que le psychiatre auteur de l’avis motivé a noté qu’il ne présentait de signes aigus de décompensation, la question de l’opportunité de la mesure se posant.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L3212-4 alinéa 2 du CSP prévoit que lorsque les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heures ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois. L’article L3212-7 du même code dispose qu’à l’issu de la première période mensuelle, les soins peuvent être maintenu par le directeur de l’établissement pour une période d’un mois renouvelable. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mensuelles, un psychiatre de l’établissement d’accueil établi un certificat médical circonstancié indiquant si le soins sont toujours nécessaires.
En l’espèce, Monsieur [X] a été hospitalisé le 14 février 2024. Des certificats médicaux mensuels ont été établis le 11 avril 2024 puis le 13 mai 2024, les décisions de maintien de l’hospitalisation complète étant datées du même jour. Aucun dépassement du délai d’un mois, de date à date à partir de la date d’admission, ne peut être constaté et il ne saurait être reproché au directeur d’établissement d’avoir pris la décision de maintien dans le délai de trois jours avant la fin de la période mensuelle, dès lors qu’il avait bien le certificat médical permettant de prendre sa décision.
La procédure est donc régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [D] [X] a été hospitalisé en raison d’un état délirant et d’un sentiment de persécution. Les graves troubles de l’humeur relevaient dans le certificat mensuel du 12 mars 2024 ne sont plus évoqués par la suite.
Par avis motivé en date du 06 août 2024, le Docteur [V] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [X] doit se poursuivre. Le psychiatre, s’il relève que le patient ne présente plus de signes aigus de décompensation, note qu’il présente toujours des idées délirantes de grandeur et de persécution perturbant son équilibre psychique et ses capacités à prendre des décisions adaptées. Son adhésion aux soins est fluctuante influencé négativement par un défaut de jugement et de raisonnement. Le maintien d’un suivi en hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire compte tenu de ces derniers éléments mais également de la nécessité d’un cadre institutionnel afin d’éviter un rechute dans l’alcoolisme et de permettre la mise en œuvre d’un accompagnement adapté, le patient présentant des problèmes de santé somatique et une perte d’autonomie.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [X] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 08 Août 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 08 Août 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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