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Cour d'appel, 07 juin 2024. 20/00738

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/00738

Date de décision :

7 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 304 DU 07 JUIN 2024 N° RG 20/00738 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DH4C Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 septembre 2020, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 20/00108 APPELANT : Monsieur [N] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Sandra Divalle-Gelas, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Madame [S] [G] Chez Madame [C] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Frantz Calvaire, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, président, Mme Annabelle Clédat, conseillère, M. Thomas Habu Groud, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juin 2024. GREFFIER : Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffière principale. ARRÊT : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Valérie Souriant, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [N] [W] et Mme [S] [G] sont propriétaires de parcelles contiguës, initialement séparées par une clôture en grillage, celle de Mme [G] étant située au-dessus de celle de M. [W], compte tenu de la topopraphie des lieux. Suite à l'édification par M. [W] d'un mur de clôture sur sa propriété, Mme [G], par assignation du 13 octobre 2015, a saisi le juge des référés aux fins de voir principalement ordonner à M. [W] de remettre en état sa propriété sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir, en enlevant les pierres et le tuf laissés sur sa propriété suite aux fouilles pour la construction du mur, en rétablissant la clôture de grillage là où elle était détruite, en rétablissant la borne séparative arrachée lors de la construction du mur et en bouchant le trou occasionné sur sa propriété par la construction. Par ordonnance en date du 6 juillet 2016, le juge des référés du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, - rejeté l'exception d'incompétence, - ordonné à M. [W], sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, de boucher le trou occasionné sur la propriété de Mme [S] [G] lors de la construction du mur querellé et de faire procéder au rétablissement de la borne arrachée lors des travaux de construction du mur. Cette décision a été signifiée par acte d'huissier du 13 septembre 2016 et M. [W] n'en a pas relevé appel. Par jugement du 23 janvier 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisi par Mme [G] d'une demande de liquidation d'astreinte, a principalement : - constaté que M. [W] n'avait pas exécuté l'obligation de boucher le trou occasionné sur la propriété de Mme [G] lors des opérations de construction de son mur, prévue dans l'ordonnance du 6 juillet 2016, - liquidé l'astreinte assortissant cette obligation à 1.500 euros pour la période ayant couru du 25 novembre 2016 au 13 juin 2017, - dit que l'obligation de boucher le trou serait assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai deux mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois. Par jugement du 14 janvier 2019, le juge de l'exécution, saisi aux mêmes fins par Mme [G], a une nouvelle fois constaté l'inexécution de l'obligation de boucher le trou et liquidé l'astreinte à 1.500 euros pour la période ayant couru du 28 avril 2018 au 28 juillet 2018. L'obligation a également été assortie d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois. Par acte d'huissier du 17 janvier 2020, Mme [G] a fait assigner M. [W] devant le juge de l'exécution aux fins de voir liquider cette astreinte pour la période du 10 août 2019 au 31 décembre 2019. Par jugement du 28 septembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - constaté que M. [W] n'avait pas exécuté l'obligation de boucher le trou occasionné sur la propriété de Mme [S] [G] lors des travaux de construction de son mur prévue dans l'ordonnance du 6 juillet 2016, - liquidé l'astreinte assortissant cette obligation prévue par décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 14 janvier 2019, signifiée le 8 mars 2019, à la somme de 1.800 euros pour la période du 10 août au 31 décembre 2019, - condamné par suite M. [W] à payer à Mme [G] la somme de 1.800 euros au titre de l'astreinte liquidée, - condamné M. [W] à payer à Mme [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. [W]. M. [W] a interjeté appel de chacun des chefs de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 14 octobre 2020. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 8 mars 2021. Le 25 novembre 2020, M. [W] a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [G] en réponse à l'avis du 17 novembre 2020 donné par le greffe. Mme [G] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 28 novembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions préalables à l'audience du 8 mars 2021, M. [W] a sollicité l'infirmation du jugement et demandé à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'instance au fond qu'il avait engagée le 5 février 2019 devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, afin notamment de voir constater qu'aucun trou n'avait été creusé par son fait sur la propriété de Mme [G] et d'obtenir la suppression de l'astreinte. Mme [G] s'est opposée à cette demande et a sollicité la confirmation du jugement rendu par le juge de l'exécution. Par arrêt du 10 mai 2021, la cour de céans a : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de Mme [G] jusqu'au jugement définitif rendu par le juge du fond après dépôt du rapport d'expertise dans le dossier pendant devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. Par ordonnance du 7 décembre 2023, rendue à la demande de Mme [G], le président de la deuxième chambre civile a : - constaté que le jugement attendu avait été rendu le 5 juillet 2023 et qu'il était devenu irrévocable, - ordonné par suite la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, - renvoyé cause et parties à l'audience du 26 février 2024. A cette date, l'affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [N] [W], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, par lesquelles l'appelant demande à la cour de: - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau : - 'constater l'existence d'une cause étrangère justifiant l'inexécution de l'obligation incombant à M. [W], - supprimer le montant de l'astreinte assortissant l'obligation de boucher le trou occasionné sur la propriété de Mme [G], prévue par décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 14 janvier 2019, compte tenu de l'existence d'une cause étrangère, - minorer et liquider à zéro le montant de l'astreinte assortissant l'obligation de boucher le trou occasionné sur la propriété de Mme [G], prévue par décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 14 janvier 2019, compte tenu des diligences réalisées et du comportement de M. [W], - si par extraordinaire la cour liquide l'astreinte, M. [W] sollicite : - compenser le montant de l'astreinte liquidée avec la saisie-attribution opérée le 5 mars 2021 sur le compte bancaire de M. [W] par la SCP Sallière Ribeyreix Ceaux, - condamner Mme [G] à procéder au remboursement du trop-perçu à la suite de la saisie-attribution opérée le 5 mars 2021 sur le compte de M. [W], - en toute circonstance : - dire que compte tenu de l'équité, de la particularité du dossier et de la situation financière de M. [W], il n'y a pas lieu à condamnation aux frais liés à l'article 700 du code de procédure civile, - dire que compte tenu de l'équité, de la particularité du dossier et de la situation financière de M. [W], chaque partie supportera ses propres dépens'. 2/ Mme [S] [G], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, par lesquelles l'intimée demande à la cour de : - 'rejeter l'appel de M. [W] en le déclarant mal fondé, - confirmer le jugement du 28 septembre 2020 du juge de l'exécution en ce qu'il a condamné M. [W] à lui allouer la somme de 1.800 euros à titre d'astreinte pour la période ayant couru du 10 août 2019 au 31 décembre 2019 et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - y ajouter - le condamner à lui allouer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens'. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la portée de l'arrêt rendu le 10 mai 2021 : Au seul visa de l'article 378 du code de procédure civile, relatif au sursis à statuer, la cour a estimé qu'il convenait d'attendre la décision devant intervenir dans le cadre de la procédure au fond engagée par M. [W] devant le tribunal d'instance avant de statuer sur son appel relatif à la liquidation de l'astreinte. Pourtant, en contradiction avec cette motivation, la cour, aux termes du dispositif de son arrêt, a : - infirmé le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions critiquées, - statuant à nouveau, - ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de Mme [S] [G] jusqu'au jugement définitif rendu par le juge du fond après dépôt du rapport d'expertise dans le dossier pendant devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, devenu tribunal judiciaire dans l'affaire enrôlée sous le numéro 11-19-000263, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Il ressort de la rédaction de ce dispositif une évidente contradiction entre l'infirmation du jugement et le sursis à statuer qui a été prononcé, qui ne peut résulter que d'une erreur purement matérielle. En l'absence de toute motivation permettant de considérer que la cour aurait tranché le principal dans cette décision, puisqu'au contraire le fond n'a pas été examiné, aucune autorité de la chose jugée ne peut être attachée à l'infirmation prononcée, au sens de l'article 480 du code de procédure civile. Le litige sera donc examiné sans tenir compte de ce chef de jugement erroné, dont aucune partie ne tire en tout état de cause la moindre conséquence juridique dans ses dernières conclusions. Sur la liquidation d'astreinte : Aux termes de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L'article L.131-4 précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Ce même texte dispose que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, par ordonnance du 06 juillet 2016, le juge des référés a ordonné à M. [W], sous astreinte provisoire, de boucher le trou occasionné sur la propriété de Mme [G] suite à la construction par ses soins d'un mur de clôture entre leurs deux propriétés, après avoir retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite. Cette obligation a été assortie d'une nouvelle astreinte provisoire à deux reprises, et pour la dernière fois par jugement du juge de l'exécution du 14 janvier 2019, l'astreinte devant courir à compter d'un délai de deux mois suivant la signification de cette décision et pour une durée de trois mois. Mme [G] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation d'astreinte pour la période du 10 août 2019 au 31 décembre 2019. Il est incontestable que M. [W] n'avait pas exécuté l'obligation mise à sa charge depuis 2016 au cours de cette période. Il reconnaît en effet, dans ses dernières conclusions, n'avoir procédé au rebouchage de ce trou qu'en août 2023, après que le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre lui a ordonné, par jugement du 05 juillet 2023, de reboucher ce trou sous astreinte. Afin d'attester de l'exécution de son obligation, il a fait dresser un constat par un commissaire de justice le 30 août 2023, qui démontre que du remblais a été rajouté à l'arrière du mur séparant sa propriété de celle de Mme [G]. Pour s'opposer néanmoins à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre, M. [G] soutient que l'inexécution de son obligation postérieurement au 14 janvier 2019 découlait d'une cause étrangère liée à la procédure pendante devant le juge du fond, qui devait permettre 'de déterminer l'existence ou non d'une obligation lui incombant'. Il s'est notamment prévalu de la longueur des opérations d'expertise et a reproché au premier juge de ne pas avoir recherché si elle ne constituait pas une cause étrangère au sens de l'article L.131-4 précité. Il ressort effectivement des énonciations du jugement rendu le 05 juillet 2023 que M. [W] a saisi le tribunal d'instance par assignation délivrée le 05 février 2019, soit très peu de temps après le jugement du 14 janvier 2019 prononçant la dernière astreinte provisoire. Par jugement du 12 septembre 2019, la juridiction a notamment désigné M. [I] en qualité d'expert. Ce dernier a par la suite été remplacé à deux reprises, avant que le dernier expert désigné ne dépose son rapport le 02 septembre 2021. Cependant, la décision rendue dans le cadre du référé le 06 juillet 2016, qui lui imposait de boucher le trou présent sur la propriété de Mme [G], était exécutoire par provision. M. [W], qui n'a pas interjeté appel de cette décision, alors qu'elle lui avait été régulièrement signifiée, a attendu d'être condamné à deux reprises dans le cadre de liquidations d'astreintes avant de saisir le juge du fond. Le fait d'avoir pu espérer que cette instance déterminerait qu'il n'était en réalité pas à l'origine du creusement d'un trou dans la propriété de Mme [G] ne constitue pas une cause étrangère puisque rien ne l'empêchait, par provision, de procéder au rebouchage de ce trou avant le terme de l'expertise, même si elle a été longue, et de la procédure au fond. Il n'y a donc pas lieu de supprimer l'astreinte prononcée à l'encontre de M. [W]. Dès lors, ce dernier n'ayant pas exécuté l'obligation mise à sa charge, alors qu'il n'était confronté à aucune cause étrangère, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte provisoire prononcée le 14 janvier 2019 à 1.800 euros, soit 20 euros par jour durant trois mois, étant précisé qu'aucune des parties ne conteste ni le point de départ de l'astreinte, telle que sollicitée par Mme [G], ni la période de liquidation retenue par le premier juge. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [W], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance. En outre, quand bien même M. [W] aurait pu être confronté à des difficultés financières, il convient de constater qu'il a refusé durant de très nombreuses années d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre en référé, sans saisir le juge du fond afin de faire trancher la question relative à l'origine du trou qu'il avait été condamné à reboucher. En conséquence, l'équité justifie la décision du premier juge de le condamner à payer à Mme [G] une somme au titre des frais irrépétibles de première instance. Dans la mesure où, comme le fait remarquer l'appelant, il existe une divergence entre les motifs du jugement, qui fixait la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 500 euros, et le dispositif, qui le condamnait à payer la somme de 800 euros, le jugement sera réformé et M. [W] ne sera condamné à payer à Mme [G] que la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, seule cette somme apparaissant justifiée. En revanche, l'équité commande de le condamner à lui payer la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. Sur la demande de compensation : Pour le cas où l'astreinte ne serait pas supprimée, M. [W] demande à la cour de 'compenser le montant de l'astreinte liquidée avec la saisie-attribution d'un montant de 3.413,03 euros pratiquée sur son compte bancaire' à l'initiative de Mme [G] le 05 mars 2021. Aux termes de cet acte de saisie-attribution, il est établi que Mme [G] a fait exécuter les termes du jugement rendu le 28 septembre 2020, qui liquidait l'astreinte à 1.800 euros et condamnait M. [W] à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Néanmoins, au regard de la condamnation complémentaire prononcée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, M. [W] reste redevable, après compensation, d'un solde de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance d'appel. Il n'y a donc pas lieu de condamner Mme [G] à lui rembourser le moindre trop-perçu à la suite de la saisie-attribution qui a été opérée sur son compte le 05 mars 2021. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [W] à payer à Mme [S] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau, Condamne M. [N] [W] à payer à Mme [S] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant, Déboute M. [N] du surplus de ses demandes, Condamne M. [N] [W] à payer à Mme [S] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Condamne M. [N] [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président,

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