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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-12.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.047

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme France Z..., demeurant ..., exerçant sous l'enseigne "Agence Karyne Taylor", en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit de M. Julien X... Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'invoquant un contrat de courtage matrimonial daté du 21 septembre1994, Mme Z..., exerçant sous l'enseigne Agence Karyne Taylor, a fait assigner M. di Y... en paiement des frais d'adhésion prévus au contrat ; que M. di Y... a soutenu que le contrat avait été antidaté et que l'ayant signé le 1er octobre 1994, il avait valablement exercé son droit de rétractation le 5 octobre 1994 ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 27 novembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que l'acte conclu entre Mme Z... et M. di Y... ne faisait pas foi de sa date entre les parties, le Tribunal a violé l'article 1328 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en admettant qu'un témoignage puisse écarter la force probante d'un acte écrit, le Tribunal a violé l'article 1341 du Code civil ; alors, encore, qu'en déboutant Mme Z... de sa demande en paiement des frais d'adhésion sans procéder à une vérification d'écriture dès lors que le contrat était daté de la main même de M. di Y... du 21 septembre 1994, soit plus de sept jours avant la rétractation de son engagement, le tribunal a privé sa décision de base légale ; alors, enfin, que c'est à celui qui prétend avoir résilié le contrat dans le délai légal de réflexion de sept jours de rapporter la preuve de la date du contrat ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, sur la deuxième branche, que les dispositions de l'article 1341 du Code civil n'étant pas d'ordre public, le moyen qui n'a pas été invoquée devant le juge du fond, ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, sur les autres branches, qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 que le cocontractant d'un professionnel proposant des offres de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, dispose d'un délai de sept jours, à compter de la signature du contrat, pendant lequel il peut rétracter son accord sans être tenu au paiement d'une indemnité et qu'il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt, sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration de ce délai ; que l'inexactitude de la date portée au contrat, dès lors qu'elle ne permet pas de s'assurer du respect de ces dispositions d'ordre public au bénéfice desquelles il ne peut être renoncé, équivaut à l'absence de date et entraîne la nullité du contrat ; qu'en l'espèce, le tribunal a souverainement décidé qu'était prouvée la fausseté de la date figurant au contrat et constaté l'impossibilité de déterminer si l'intéressé avait bénéficié d'un délai pour rétracter son accord ; que le montant des frais d'adhésion ne pouvait donc pas être réclamé par Mme Z... ; que, par ce motif de pur droit, le jugement attaqué se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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