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Tribunal Administratif de Lille, 17 février 2025. 2413135

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2413135

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; /()/. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ce qu'elle estime être une décision prise le 23 décembre 2024 qui refuserait de lui de mettre à sa disposition le formulaire pour le calcul du revenu de solidarité active et de la prime d'activité comportant les rubriques destinées aux travailleurs indépendants. Toutefois, par ce courrier, la caisse d'allocations familiales du Nord s'est bornée à indiquer à Mme B que les " revenus non salariés " devaient être déclarés dans la rubrique " autres ressources ". Dès lors, ce courrier ne saurait être considéré comme une décision susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 17 février 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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