Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 12]
[Localité 5]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Juillet 2024
minute n°
N° RG 22/00795
N° Portalis DBYS-W-B7G-LM5O
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[N], [N], [I], [Z] [B]
C/
[U], [E], [J] [O] épouse [B]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Sieurin
CE+CCC : Me Bardoul
CCC : dossier
CCC : enregistrement
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
[N], [N], [I], [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Doris SIEURIN, avocat au barreau de NANTES - 66
ET :
[U], [E], [J] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me François-Hugues CIRIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE et postulant par la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 08
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B] et Madame [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Loire-Atlantique), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 14 août 1998.
De cette union est issu un enfant, aujourd’hui majeur et indépendant.
Par acte d’huissier en date du 1er février 2022, Monsieur [N] [B] a fait assigner Madame [U] [O] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 mars 2022.
Le 22 février 2022, Madame [U] [O] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 29 avril 2022, le juge aux affaires familiales a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- attribuer à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dire que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dire que l’époux doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : le prêt relatif à la cuisine dont les mensualités étaient de 349,28 euros selon les déclarations des époux à l’audience,
- dire que ce règlement donnerait lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribuer la jouissance des véhicules MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 10] et PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 9] à l’époux, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- débouter l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- débouter l’épouse de sa demande de provision ad litem,
- décider que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’ordonnance,
- débouter les parties du surplus de leurs demandes,
- réserver les dépens,
- renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2022, avec avis de conclure pour le demandeur.
Par déclaration en date du 10 juin 2022, Madame [U] [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, l’a déboutée de sa demande de provision ad litem, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et réservé les dépens.
Par arrêt du 16 janvier 2023, la cour d’appel de Rennes a décidé de :
- confirmer l’ordonnance entreprise sur le rejet de la demande de provision ad litem, des frais et des dépens de première instance,
- infirmer le surplus, y ajoutant à condamner Monsieur [N] [B] à payer à Madame [U] [O] la somme de 500 euros par mois à titre de pension alimentaire dans le cadre du devoir de secours,
- débouter chacune des parties du surplus de ses demandes,
- condamner l’époux au paiement des dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la société d’avocats LEXAVOUE, société aux offres et affirmations de droit.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [N] [B] demande de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse,
- subsidiairement, prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal à compter du 2 avril 2023,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- constater que l’épouse ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ou, en tout état de cause, dire qu’il refuse qu’elle conserve le nom marital,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au jour de date de la demande en divorce,
- lui attribuer préférentiellement le bien immobilier indivis,
- inviter les parties à saisir le notaire de leur choix pour finaliser les opérations liquidatives,
- débouter Madame [U] [O] de sa demande de prestation compensatoire,
- débouter Madame [U] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [U] [O] sollicite de :
- débouter l’époux de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, comme étant irrecevables et mal fondées,
en revanche,
-la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence, sur le fond du divorce,
- prononcer le divorce des époux pour adultère et harcèlement moral constant de Monsieur [N] [B] constitutifs de fautes graves, sur le fondement de l’article 242 du code civil, entraînant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations et rendant intolérable le maintien de la vie commune,
- subsidiairement, prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- débouter l’époux de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
sur les effets du divorce entre les époux,
- juger qu’à l’issue du divorce, chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance et s’interdira d’utiliser celui de son ex-conjoint,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce, en ce compris le point de départ de l’indemnité d’occupation due par l’époux, au jour de la délivrance de l’assignation en divorce, soit le 1er février 2022,
- juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis formulée par l’époux,
- dire que l’époux devra justifier des prétentions “nombreux fonds propres dans la construction de la maison principale, dont il entend obtenir remboursement”,
- inviter les parties à saisir le notaire de leur choix pour finaliser les opérations liquidatives,
- lui allouer une juste prestation compensatoire en capital d’un montant de 40000 euros, en tant que besoin, y condamner l’époux pour compenser la disparité des conditions de vie créée par la rupture du mariage,
- assortir cette condamnation de l’exécution provisoire,
- condamner l’époux à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’époux aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Philippe BARDOUL, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024.
A l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 1er février 2022,
DÉCLARE irrecevable les demandes subsidiaire en divorce fondées sur l’article 237 du code civil, formées par Madame [U] [O] et par Monsieur [N] [B],
PRONONCE aux torts partagés de Madame [U] [O] et de Monsieur [N] [B] le divorce de :
Monsieur [N], [N], [I], [Z] [B], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (Loire-Atlantique),
et de
Madame [U], [E], [J], [O], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] (Vendée),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1998, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (Loire-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
ATTRIBUE préférentiellement le bien immobilier, sis [Adresse 1], à Monsieur [N] [B],
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à verser à Madame [U] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25039 euros, avec exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE Madame [U] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN