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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 février 2024. 2301701

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2301701

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2301701 du 7 juillet 2023, le juge des référés a, sur la demande de l'Union départementale des associations familiales de la Savoie (UDAF 73), agissant pour le compte de M. C A B, prescrit une expertise confiée aux Dr. Anthony Faivre, Philippe Goutorbe et Arnaud Dagain relative aux conditions de la prise en charge de M. A B par l'hôpital de Chambéry à compter du 2 juin 2012. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, l'UDAF 73, représentée par Me Ceccaldi, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2301701 du 7 juillet 2023 se déroulent contradictoirement en présence du centre hospitalier d'Albertville Moutiers. Elle soutient que le SMUR d'Albertville, dépendant du centre hospitalier d'Albertville Moutiers, est intervenu sur le lieu de l'accident afin de médicaliser M. A B dans l'attente de son extraction de l'habitacle par les sapeurs-pompiers. Par un mémoire en réponse enregistré le 7 février 2024, le centre hospitalier d'Albertville Moutiers représenté par Me Rebaud ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission soit complétée selon ses dires. Vu : - l'ordonnance n° 2301701 du 7 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2301701 du 7 juillet 2023, le juge des référés a, sur la demande de l'Union départementale des associations familiales de la Savoie (UDAF 73), agissant pour le compte de M. C A B, prescrit une expertise confiée à relative aux conditions de la prise en charge de M. A B par l'hôpital de Chambéry à compter du 2 juin 2012. 3. La demande de l'UDAF 73, présentée moins de deux mois après la première réunion d'expertise, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue au centre hospitalier d'Albertville Moutiers, au motif que la responsabilité du SMUR d'Albertville est susceptible d'être engagée en raison de son intervention afin de médicaliser M. A B dans l'attente de son extraction de l'habitacle par les sapeurs-pompiers. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise au centre hospitalier d'Albertville Moutiers. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2301701 du 7 juillet 2023 sont étendues au centre hospitalier d'Albertville Moutiers, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Les experts lui communiqueront les résultats de leurs constatations, l'inviteront à formuler ses observations et le convoqueront à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier d'Albertville Moutiers et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 13 février 2024. Le juge des référés JP Wyss La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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