Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-41.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.641
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 10, place du Thym à Agde (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit du Crédit agricole mutuel du Sud-Est, dont le siège social est ... de Lays à Champagne-au-Mont-d'Or (Rhône) défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat du Crédit agricole mutuel du Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la Caisse régionale du crédit agricole du Rhône, le 19 avril 1966, a occupé à la suite de diverses promotions les fonctions de chef d'agence lorsque dans le cadre d'une opération d'absorption du Crédit agricole du Rhône, il a été informé par son nouvel employeur de ce qu'il lui était confié la responsabilité d'autres bureaux, ses conditions de rémunération et de logement demeurant inchangées ; que le salarié, qui occupait alors les fonctions de délégué du personnel suppléant, avisait l'employeur de son refus de ces modifications substantielles et de la décision de quitter l'entreprise le 31 décembre 1989 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt a énoncé que le salarié, en prenant l'initiative de la rupture du contrat, a privé l'employeur de la possibilité d'engager la procédure de licenciement spécifique aux salariés protégés ;
Attendu, cependant, que, sauf manifestation non équivoque de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ;
qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus d'une modification du contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement exigeant la mise en oeuvre de cette procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne le Crédit agricole mutuel du Sud-Est, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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