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Cour de cassation, 06 septembre 1990. 89-86.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.427

Date de décision :

6 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 17 octobre 1989, qui, l'a débouté de ses demandes de réparations civiles, après avoir relaxé Sylvie Y..., épouse Z... du chef de coups ou violences volontaires ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé Mme Z... du chef de coups et blessures volontaires a rejeté la demande de Cassoti tendant à la condamnation de celle-ci à réparer son préjudice ; "aux motifs que la cour d'appel observe, après les premiers juges, que l'enquête ne fournit aucun élément de preuve à cet égard, et que Cassoti, longuement entendu par la police à l'hôpital Mondor de Créteil, n'a pas cité le moindre témoin ; que, dans ces conditions, la production ultérieure d'attestations de personnes qui avaient assisté aux faits visés à la prévention et qui n'ont pas témoigné sous la foi du serment en première instance, ne suffit pas à établir la culpabilité de Mme Z... qui a donc été justement relaxée (cf. arrêt p. 3, considérant unique) ; "alors qu'en droit pénal, la preuve peut être rapportée par tous moyens et que le juge peut notamment puiser sa conviction dans des présomptions et des indices ; que pour écarter les attestations produites par Cassoti, d'où il résultait que Mme Z... lui avait porté des coups, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que ces témoignages n'avaient pas été recueillis sous la foi du serment ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui fût-ce pour les écarter, devait former sa conviction à partir des attestations produites, qui avaient la valeur de présomptions et d'indices, a méconnu le principe de la liberté de la preuve, en violation des textes visés au moyen" ; Attendu que l'arrêt attaqué expose, sans insuffisance ni contradiction, les faits et circonstances de la cause, dont l'analyse a conduit les juges à estimer que la prévenue devait bénéficier d'une décision de relaxe ; Que le moyen, qui se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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