Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bonneterie de la Vaysse, dont le siège est ... (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Tarn, dont le siège social est à Albi (Tarn), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Bonneterie de la Vaysse, de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Tarn, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société La Bonneterie de la Vaysse qui, dans le cadre de l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982 relative à la prise en charge par l'Etat de certaines cotisations de sécurité sociale dans les entreprises industrielles du secteur du textile et de l'habillement a passé, le 1er juillet 1982, un contrat avec l'Etat prévoyant sous certaines conditions un abattement de 12 % sur le montant de ses cotisations ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 30 novembre 1989) de lui avoir refusé le bénéfice de la prise en charge partielle des cotisations des mois de juin et de juillet 1982 au titre du contrat passé avec l'Etat en raison de l'irrégularité de sa situation au point de vue social et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à l'URSSAF 32 335 francs, alors, que la cassation qui interviendra sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 septembre 1989, par la société mère, la société Molinier Laur, devra entraîner la cassation par voie de conséquence du présent arrêt, le litige portant sur l'exécution d'un même "Plan textile" étant indivisible ; alors que l'arrêt méconnaît les termes du litige en se référant à une première "indication" de l'URSSAF sur un crédit de cotisations, là où la société faisait justement état de l'autorité s'attachant à une décision définitive de l'URSSAF elle-même tant au profit de la société mère -décision expresse notifiée le 21 décembre 1984- que
d'une décision implicite en découlant à son profit en tant que filiale et d'avoir ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure cvile ; alors que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société faisant valoir, non seulement que le seul et bref retard dans le paiement des cotisations en juin et juillet 1982 était lié à une baisse autoritaire des prix par l'Etat, ce qui avait provoqué le blocage des règlements des clients dans l'attente des modalités d'application, mais encore qu'un crédit de cotisations découlait d'une décision expresse rendue tant au profit de la Maison mère, le 21 décembre 1984, que d'une décision implicite à son propre profit ; Mais attendu, d'un part, que la société La Bonneterie de la Vaysse, personne morale, distincte de la société Molinier Laur, ne peut se prévaloir de décisions judiciaires ou administratives ou encore d'une décision implicite en sa faveur intervenue à l'occasion d'un litige opposant cette dernière société à l'URSSAF ; que, d'autre part, il résulte de l'article 10 du contrat intervenu entre l'Etat et la société La Bonneterie de la Vaysse que tout retard dans le versement des cotisations entraîne la suspension du bénéfice de la prise en charge partielle des cotisations par l'Etat, laquelle ne peut être rétablie qu'au titre des cotisations venant à échéance après régularisation de sa situation par l'employeur ; que les juges du fond ont relevé que la société La Bonneterie de la Vaysse n'avait pas réglé à bonne date les cotisations dues au titre des mois de juin et de juillet 1982 ; qu'il en résulte que quel que soit le motif de ce retard, cette société n'avait pas droit à la prise en charge par l'Etat de partie des cotisations dues au titre des mois concernés ; qu'ainsi la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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