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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/36161

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/36161

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 24/36161 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DYK N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [V] [M] [U] [Adresse 2] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Nelina MARTINS, Avocat, #D1353 DÉFENDERESSE Madame [P] [L] [Z] [D] épouse [U] [Adresse 4] [Localité 9] Défaillante LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [H] [R] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Juin 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation du 10 juillet 2024 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 28 novembre 2024 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [V] [M] [U] né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 10] (91) de nationalité française ET DE Madame [P] [L] [Z] [D] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (92) de nationalité française Mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 13] (973) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 10 juillet 2024 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Adresse 16] [Localité 1] ; ATTRIBUE à titre préférentiel le bien commun situé [Adresse 14] à [Localité 12] (28) à l'époux, Monsieur [U] ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; MAINTIENT les mesures relatives à l'enfant mineure [B] [U] (exercice conjoint de l'autorité parentale, résidence habituelle chez le père, droit d'accueil de la mère en présence d'un tiers et dispense de contribution à l'entretien et à l'éducation) dans les conditions fixées par l'ordonnance du 28 novembre 2024 ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 17], le 10 Juillet 2025 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente

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