Texte intégral
C3
N° RG 21/03085
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6XU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [16]
La CPAM DE LA DROME
La SELARL CENTAURE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00676)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 17 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2021
APPELANTE :
Société [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
La CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [H] [C], régulièrement munie d'un pouvoir
Mme [J] [G] veuve [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Le [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[T] [I] a travaillé au sein de l'usine d'[Localité 8] de la société [15], aujourd'hui dénommée [15], du 13 juin 1974 au 2 février 1997 en qualité d'agent entretien affecté au service électrique.
L'activité de l'usine étant la fabrication de tuyaux de canalisations et a fermé en 1997.
Le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif a été porté chez [T] [I] le 23 août 2017, à l'âge de 61 ans (tableau 30 B).
Il a été déclaré consolidé le 30 octobre 2017 avec un taux d'incapacité de 100 %.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le 23 février 2018, ainsi que l'imputabilité du décès survenu un an et demi après le 15 janvier 2019 suivant décision du 26 février 2019.
Une rente annuelle sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 100 % a d'abord été attribuée à la victime, puis à Mme [J] [G], conjointe survivante.
Après avoir saisi le [10] ([10]), les ayants droit de [T] [I] ont accepté l'offre d'indemnisation suivante :
I ' Action successorale
- Préjudice d'incapacité fonctionnelle : néant.
Taux d'incapacité permanente de 100 % (barème [10]), ce qui correspond à une indemnisation inférieure à l'indemnisation versée par l'organisme social de telle sorte que le [10] n'a offert aucune somme à ce titre (article 53 IV al 1 de la loi).
- Autres préjudices extrapatrimoniaux :
Souffrances morales 73.500,00 euros
Souffrances physiques 26.100,00 euros
Préjudice d'agrément 26.100,00 euros
Préjudice esthétique 3.000,00 euros
TOTAL 128.700,00 euros
II ' Préjudices moraux et d'accompagnement des ayants droit : 41.300,00 euros
Mme [I] [J] (veuve) 32 600.00 euros
M. [I] [A] (enfant) 8 700.00 euros
Mme [G] veuve [I] a repris devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la SA [Adresse 13], introduite le 4 Septembre 2018 par son époux.
Le [10], subrogé dans les droits de [T] [I] est intervenu à la procédure.
Par jugement du 17 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- dit que la maladie professionnelle selon certificat médical initial du 10 octobre 2017 dont était atteint [T] [I] est due à la faute inexcusable de la SA [Adresse 13],
- fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme [J] [G] veuve [I] en sa qualité d'ayant droit et conjointe survivante de [T] [I] et dit que cette somme devra être versée à Mme [J] [G] veuve [I] par la CPAM de la Drôme qui en récupérera le coût auprès de la SA [Adresse 13] selon les dispositions légales et réglementaires,
- fixé au maximum l'indemnité forfaitaire visée par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et dit que cette somme devra être versée à la succession de [T] [I] par la CPAM de la Drôme qui en récupérera le coût auprès de la SA [Adresse 13] selon les dispositions légales et réglementaires,
- fixé les sommes suivantes en réparation des préjudices personnels de [T] [I] :
- préjudice résultant des souffrances physiques : 26.100 euros,
- préjudice résultant des souffrances morales : 73.500 euros,
- préjudice esthétique : 3.000 euros,
- fixé les sommes suivantes en réparation des préjudices moraux des ayants droit de [T] [I] :
- Mme [J] [G] veuve [I] : 32.600 euros,
- M. [A] [I] : 8.700 euros,
- dit que la CPAM de la Drôme versera directement ces sommes en réparation de préjudices au [10] et condamné la SA [Adresse 13] à rembourser les dites sommes à cette caisse selon les dispositions légales et réglementaires,
- débouté le [10] de ses autres demandes de réparation de préjudice,
- débouté Mme [J] [G] veuve [I] de ses autres demandes,
- condamné la SA [Adresse 13] à payer au [10] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SA [Adresse 13] aux dépens.
Le 9 juillet 2021, la SA [15] anciennement dénommée [15] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [15] selon ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par RPVA le 28 septembre 2021 reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 17 juin 2021,
Et statuant à nouveau,
- juger que les ayants droit de M. [I] et le [10] sont mal fondés, n'ayant commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle et du décès de M. [T] [I],
En conséquence,
- débouter les ayants droit de M. [I] et le [10] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire,
- débouter le [10] de l'ensemble de ses demandes au titre tant des préjudices de M. [I] que de ses ayants droit ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,
- juger que la CPAM ne pourra récupérer auprès d'elle l'indemnité forfaitaire versée en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
La SA [15] soutient qu'aucun manquement ne peut lui être imputé.
Sur la conscience du danger elle fait valoir que les réglementations dont les consorts [I] font état et notamment celles issues d'une loi de 1893 ou d'un décret de 1913 sont des réglementations générales. Elle ajoute que si les dangers de l'amiante ont été formalisés dès 1950 au tableau n°30 des maladies professionnelles, l'évolution des tableaux montre que seuls certains travaux réalisés dans des industries utilisant l'amiante comme matière première pour la fabrication de différents produits étaient susceptibles de provoquer les maladies énumérées. Elle soutient avoir toujours respecté les normes d'empoussièrement.
Sur les demandes indemnitaires elle oppose que Mme [I] ayant accepté l'offre du [10] ne peut solliciter l'allocation forfaitaire de l'article L. 452-3 et d'autre part que, selon les dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration des indemnités dues à la victime ou ses ayants droit ne se cumulent pas ; en conséquence Mme [I] ne peut prétendre qu'à la seule majoration de sa rente d'ayant droit or cette demande ne peut être formée que par le [10].
Elle conteste également les demandes du [10] sur les postes suivants :
- souffrances physiques et morales avant consolidation : la consolidation étant survenue au bout de deux mois, ce poste de préjudice ne peut être réparé par l'allocation d'une somme de 99 600 euros ;
- préjudice d'agrément et esthétique temporaire : ils ne sont pas justifiés selon elle par des éléments de preuve versés aux débats.
Sur le recours de la caisse elle oppose que le taux de 100 % d'incapacité ne lui a pas été notifié et ne lui est pas opposable de sorte que la caisse ne peut demander le remboursement de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3.
Mme [G] veuve [I] en sa qualité d'ayant droit de [T] [I] né le 7 août 1956 et décédé le 15 janvier 2019 au terme de ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 19 décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner la société [15] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle estime que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis exposant que son époux participait à l'exécution de travaux comportant un usage direct de l'amiante, qu'il existait, dès 1913, une réglementation restrictive et contraignante puisque le confinement des locaux dans lesquels la victime a travaillé et les opérations effectuées entraînaient la formation massive de poussières incommodes et insalubres telles que visées au décret du 10 juillet 1913.
Elle affirme que la société [15] n'a pas respecté les prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation des poussières, et notamment la loi du 12 juin 1893, le décret du 11 mars 1894, le décret du 18 juillet 1913, le décret du 13 décembre 1948, les articles R. 232-10 et suivants du code du travail, le décret du 17 août 1977.
Elle ajoute que son époux, en sa qualité d'agent d'entretien, a été exposé à l'amiante toute sa carrière professionnelle, qu'il a été à son contact permanent, dans des locaux empoussiérés, sans aucune protection satisfaisante, ni information. Elle précise qu'il a notamment travaillé au service électrique, attaché à la maintenance.
Elle rappelle que la société [Adresse 13] lui a remis une attestation d'exposition concernant la période 1974/1997.
Le [10] ([10]) au terme de ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 20 février 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du préjudice d'agrément de [T] [I],
- réformer le jugement sur ce chef,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
- fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément de [T] [I] à la somme de 26.100 euros,
- dire que la CPAM de la Drôme devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, en sus des sommes fixées en première instance soit un total de 170 000 euros,
Y ajoutant,
- condamner la société [15] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens.
Le [10] soutient que l'exposition de [T] [I] à l'inhalation de poussières d'amiante est incontestable.
Il oppose que la rente versée par la caisse primaire ne répare pas les souffrances subies par la victime, même lorsque celle-ci est retraitée.
Concernant les préjudices subis par [T] [I] et ses ayants droit, il demande la confirmation de l'évaluation faite des préjudices de monsieur [I] ainsi :
- souffrances physiques : le cancer broncho-pulmonaire de monsieur [I] a été diagnostiqué sur un tableau d'essoufflements, de douleurs thoraco-costales, de fatigue ;
- souffrances morales : l'anxiété a résulté de la connaissance qu'il avait de sa contamination à l'amiante et de la crainte d'une aggravation de sa maladie ; il a subi l'appréhension des biopsies pleurales réalisées le 29 septembre 2017 et du diagnostic définitif, le compte-rendu du scanner thoracique du 23 août 2017 évoquant l'hypothèse d'un mésothéliome ;
- préjudice esthétique : en raison de sa pathologie métastasée et du traitement par chimiothérapie, [T] [I] avait considérablement maigri et perdu ses cheveux ;
- préjudice d'agrément : il ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites, attestations de ses proches à l'appui : jardinage, marche, chasse.
S'agissant des ayants-droit, il répond que le préjudice moral de Mme [I] mariée depuis 35 ans, est incontestable. De même pour son fils qui a aidé et accompagné son père durant toute sa maladie.
Le [10] estime que ne leur ayant pas versé de somme au titre de l'incapacité fonctionnelle, les ayants droit de M. [I] sont en droit de percevoir l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au terme de ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 30 décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
Sur la demande de faute inexcusable,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
- déclarer infondée la demande de la société [15] visant à dire qu'elle ne pourra exercer son action récursoire à son encontre,
- condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. [T] [I] est décédé d'un cancer broncho-pulmonaire primitif dont la prise en charge à titre professionnel au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles n'est pas contestée, lequel prévoit les conditions suivantes :
Délai de prise en charge : 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
L'appelante l'indique elle-même dans ses conclusions (page 3), l'usine d'[Localité 8] construite en 1965 dont il est question fabriquait des produits en amiante-ciment (ndr : des canalisations) et appartenait initialement à la société [9], puis a intégré le groupe [15] en 1988.
M. [I] a travaillé au sein de cette usine de 1974 à 1997 en qualité d'agent d'entretien au service électrique, soit durant 23 ans.
Concrètement, Mme veuve [I] a versé aux débats (pièces 2, 3 et 5) quatre témoignages circonstanciés et concordants quant à l'exposition au risque amiante d'anciens collègues de travail de son mari :
- M. [P] [R] : 'j'ai travaillé de 1968 à 1996 à l'usine [Localité 12]. M. [T] [I] comme moi même étions au service maintenance, souvent on intervenait ensemble sur les lieux de dépannage : remplacer des moteurs couverts d'amiante, changer des mécanismes de détection, ressouder des supports noyés sous l'amiante, décoincer une vis sans fin en enlevant à la main l'amiante compactée, changer un moteur sur un pont roulant situé sur une étuve de séchage tuyaux ; poussière plus chaleur ; débourrer un conduit d'aspiration ; aucun lieu ne nous était épargné je pourrais encore citer de nombreuses interventions où l'on respirait cette fibre mortelle' ;
- [M] [N] : ' je certifie avoir travaillé dans l'entreprise [Localité 12] ex Véritube depuis octobre 79 à décembre 96. J'ai travaillé dans le service maintenance avec M. [I] en tant qu'électricien dans les zones exposées à l'amiante pour des opérations de maintenance, divers dépannages en présence de M. [T] [I]. Je déclare l'avoir vu débourrer des vis amiantées, des écluseurs. Nettoyer des moteurs électriques recouverts d'amiante. Travailler sur des chemins de câbles remplis de poussière d'amiante'.
- [F] [U] (ndr : salarié de l'usine d'[Localité 8] de 1967 à 1986 selon le jugement du 24 juillet 2000 du TASS de Vienne) : 'je fus employé à l'usine Evertube [Localité 12] en mars 1967 comme chaudronnier entretien sans avoir eu connaissance sur le danger représenté par l'amiante. Aucune mesure de protection individuelle et collective. Mon travail consistait à l'entretien du matériel (nettoyage et remplacement de manchettes du Tanzini = aspirateur d'amiante) et j'étais directement en contact avec les poussières d'amiante. Mes tenues professionnelles étaient lavées par mon épouse à mon domicile (pas de port de gants, de masque, de tenues spécifiques). Suite au décret du 17/8/1977 faisant la réglementation en matière d'utilisation de l'amiante certaines mesures ont été prises. En 1982 suite à des examens radiologiques et une expertise médicale, il a été démontré que j'étais porteur d'une asbestose qui a été reconnue comme maladie professionnelle contractée à l'usine (...)'.
- [E] [L] [O] (ndr : salarié de l'usine d'[Localité 8] de 1966 à 1997 selon le jugement du 24 juillet 2000 du TASS de Vienne) : 'En début d'année 1967, tour n° 1 finition. Un tour manuel ce travail correspondait à mettre des bagues d'amiante ciment à usiner à l'intérieur une grande quantité de copeaux et de poussières se dégageaient causées par une mauvaise aspiration des filtres. Par conséquent ces déchets d'air (poussière et copeaux) polluaient l'air dans l'atelier en effectuant ce travail sans protection en travaillant devant ce poste je respirais inconsciemment cet air pollué inodore. En 1968 j'effectuais le balayage sur le tapis d'amiante et le maintien du sac lors du remplissage. En 1971 je participais au remplissage des déchets de poussières des sacs d'amiante qui eux contenaient auparavant de l'amiante ; la fermeture des sacs était un simple repli sur les sacs pour permettre de faire des rangs de 2 sacs empilés (les uns sur les autres) posés sur des palettes. En 1989 j'ai été muté à l'atelier raccords où on usinait et on faisait des pièces en amiante ciment et là aussi il y avait beaucoup de poussières on avait des masques mais ils n'étaient pas étanches et les aspirations n'étaient pas toujours suffisantes pour le nombre de machines'.
La réalisation par [T] [I] durant toute sa carrière de travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante est donc suffisamment démontrée et n'est au demeurant pas formellement contestée par la Société [15].
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La dangerosité de l'amiante est connue depuis le début du XXème siècle comme source de diverses pathologies multiformes pouvant se révéler des années après la cessation de l'exposition au risque.
En 1906 le professeur [Z] a publié un rapport au bulletin de l'inspection du travail suite au décès de trente ouvrières qui travaillaient dans une filature d'amiante.
Le professeur [X] a fait paraître une étude dans la revue la médecine du travail en 1930 sur l'amiante et l'asbestose.
Ainsi la fibrose pulmonaire liée à l'amiante a été introduite au tableau 30 des maladies professionnelles par l'ordonnance 45-1724 du 2 août 1945 et l'asbestose par le décret n° 50-1082 du 31 août 1950, avec un délai de prise en charge déjà particulièrement long (5 ans) qui a été augmenté au fil des actualisations des tableaux 30 (dix ans pour l'asbestose à compter de 1980 et désormais 35 à 40 ans selon les pathologies).
Le décret 55-1212 du 13 septembre 1955 a inscrit l'inhalation des poussières d'amiante dans la liste indicative des activités exposant au risque du tableau 30 des maladies professionnelles.
L'INRS a publié depuis 1967 des notes mettant en garde sur les risques professionnels liés à l'amiante source de diverses pathologies et les mesures de prévention à adopter.
D'autres études des professeurs [K] (1954), [S] (1956), [Y] (1960) et [V] (1965) ont porté sur le caractère cancérogène de l'amiante et ont été publiées dans des revues professionnelles, tandis qu'une réunion d'expert sur l'amiante et ses risques pour la santé des travailleurs s'est tenue en 1973 sous l'égide du bureau international du travail.
À compter du décret n° 77-949 du 17/08/1977, les établissements où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment par tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante, devaient procéder mensuellement à une mesure de l'atmosphère des lieux de travail par un organisme spécial agréé.
Ainsi que le relève l'appelante, sa connaissance des dangers liés à l'amiante débute à minima à partir du décret du 17 août 1977 ayant mis en place les mesures d'empoussièrement or M. [I] a été son salarié ensuite pendant près de vingt années à l'issue desquelles il lui a été remis une attestation d'exposition aux poussières d'amiante par son service de santé pour toute la durée de son contrat de travail.
La Société [15] relève aussi, sans en tirer les conclusions qui s'imposent (page 9 de ses conclusions), qu'un décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale révisant et complétant le tableau 30 des maladies professionnelles (article 5 : Asbestose) est venu détailler les travaux susceptibles de provoquer les maladies liées à l'inhalation de poussières d'amiante et qu'il s'agissait alors notamment des travaux de manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication de l'amiante-ciment, soit précisément son secteur d'activité.
Cet établissement d'[Localité 8] a été inscrit par arrêté du 8 septembre 2020 sur la liste des établissements susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ([7]) pour toute la période allant de 1960 à 1997.
Considérant son importance, sa taille et la nature de son activité et procédés utilisés, l'employeur de [11] ayant intégré en 1988 le groupe [Adresse 13] ne pouvait l'ignorer et ne peut soutenir que sa connaissance du risque de maladies professionnelles liées à l'amiante aurait été limitée aux seules pathologies inscrites aux tableaux en vigueur à la date de cessation de l'exposition au risque et que ce n'est que par le décret 96-445 du 22 mai 1996 qu'il a été introduit le cancer broncho pulmonaire primitif au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
2. Concernant les mesures prises pour prévenir son salarié de ce danger, la Société [15] affirme qu'un inventaire historique des immobilisations du 30 juin 1986 donne une liste des investissements réalisés au sein de l'usine d'[Localité 8] pour éviter les émissions de poussières et capter les poussières émises, que les procès-verbaux de réunion avec les délégués du personnel confirment que tout au long de l'exploitation de l'usine depuis sa création, des mesures ont été prises pour lutter contre l'empoussièrement et que la question était régulièrement débattue avec les institutions représentatives du personnel, que les salariés bénéficiaient d'un suivi médical complet tout au long de leur carrière, que les équipements existaient depuis le début de l'exploitation du site, pour en conclure que le niveau d'empoussièrement était maîtrisé et que les institutions représentatives du personnel étaient informées sur les mesures de prévention à respecter et le danger de leur absence d'observation pour la santé des salariés.
Pour autant, l'appelante n'a versé aucune pièce aux débats établissant concrètement au moins que des mesures d'empoussièrement auraient été pratiquées et dont les résultats étaient constamment inférieurs aux normes, ni qu'elle aurait doté ses salariés d'équipements individuels de protection efficients, aptes à les prémunir de l'inhalation de toute fibre à l'occasion du travail et du retrait et de l'enfilage de ces tenues de travail et veillé à leur utilisation systématique.
Il sera donc retenu la faute inexcusable de la Société [15] à l'origine de la pathologie professionnelle létale de [T] [I].
3. Mme [J] [G] veuve [I] a conclu à la confirmation du jugement lequel a notamment : 'fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme [J] [G] veuve [I] en sa qualité d'ayant droit et conjointe survivante de [T] [I] et dit que cette somme devra être versée à Mme [J] [G] veuve [I] par la CPAM de la Drôme qui en récupérera le coût auprès de la SA [Adresse 13] selon les dispositions légales et réglementaires'.
Elle ne sollicite donc pas, contrairement à ce qui est soutenu par la Société [15], à la fois la majoration de la rente versée à [T] [I] jusqu'à son décès et la majoration de sa propre rente d'ayant droit de sorte qu'il n'y a lieu de répondre au moyen de l'appelante selon lequel la majoration des indemnités dues à la victime ou ses ayants droit ne se cumule pas (page 13 de ses conclusions).
La Société [15] soulève l'irrecevabilité à agir de Mme [I] pour solliciter la majoration de la rente qui lui est versée à raison de l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001 du 23 décembre 2000 ayant institué le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante en ce que :
'L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante'.
Cependant le [10] n'est subrogé dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les organismes chargés d'en assurer la réparation qu'à concurrence des sommes versées (article 53 VI de la loi précitée).
L'offre du [10] acceptée par Mme [I] n'a porté que sur son préjudice moral et d'accompagnement, les préjudices moral, physique, d'agrément et d'esthétique du défunt.
Le [10] n'est pas subrogé dans les droits de Mme [G] veuve [I] au versement d'une rente viagère tels que prévus par les articles L. 434-7 du code de la sécurité sociale ('En cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants') et L. 434-8 du même code ('Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime' (...) de sorte que la fin de non recevoir soulevée par l'appelante ne peut être retenue.
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 452-2 lui faisant suite énonce ainsi que dans le cas prévu à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités en capital ou en rente qui leur sont dues.
La majoration de la rente est donc une conséquence légale de la reconnaissance de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail, confirmée par le présent arrêt.
La majoration de la rente de la victime ou des ayants droit étant une conséquence légale, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme [J] [G] veuve [I] en sa qualité d'ayant droit et conjointe survivante de [T] [I] et dit que cette somme devra être versée à Mme [J] [G], veuve [I], par la CPAM de la Drôme qui en récupérera le coût auprès de la SA [Adresse 13] selon les dispositions légales et réglementaires, ce dernier point relatif à l'action récursoire de la caisse de la majoration de la rente du conjoint n'étant pas contesté par la Société [15] dans ses écritures (cf pages 13 et dispositif page 22).
4. Le jugement critiqué dont Mme [I] sollicite la confirmation pure et simple a également : 'fixé au maximum l'indemnité forfaitaire visée par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et dit que cette somme devra être versée à la succession de [T] [I] par la CPAM de la Drôme qui en récupérera le coût auprès de la SA [Adresse 13] selon les dispositions légales et réglementaires'.
La Société [15] soulève pareillement l'irrecevabilité à agir de Mme [I] pour réclamer l'indemnité forfaitaire visée par cet article L. 452-3 du code de la sécurité sociale selon lequel : '(....) Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 % il lui est alloué en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation'.
L'allocation de cette indemnité spéciale est aussi une conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable et d'un taux d'incapacité de 100 %.
Le bénéficiaire de cette indemnité est donc en droit d'en solliciter l'allocation à son profit, quand bien même le [10] n'a pas formulé cette demande pour son compte.
La Société [15] s'oppose à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie pour le remboursement de cette indemnité au motif que la caisse ne lui a pas notifié le taux d'incapacité de 100 %.
La caisse oppose à bon droit qu'elle a satisfait à ses obligations tirées de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale tenant au respect du contradictoire dans l'instruction de la maladie, menée au contradictoire du dernier employeur du salarié ainsi qu'elle en avait l'obligation, la société [14] ayant après la société [15] employé [11] de février 1997 à avril 2007.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
5. La Société [15] soutient que la rente accordée à un assuré retraité indemnise ses souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation et, partant, que le [10] n'était pas recevable à solliciter l'indemnisation des souffrances physiques et morales de [T] [I].
Cependant, ladite rente quoique calculée en fonction d'un salaire de référence et d'un taux d'incapacité n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales, quand bien même la victime est retraitée (cf cassation assemblée plénière 20 janvier 2023 ; n° pourvoi 20-23.673).
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que :
'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle'.
La réparation de ces préjudices personnels est donc, par l'effet de la loi, indépendante de l'attribution de la rente et de sa majoration, de sorte que la cour n'a pas à préciser quel préjudice de M. [I] est réparé par la rente dont l'attribution est légale également pour estimer recevable l'indemnisation des souffrances physiques et morales qu'il a endurées.
L'article L. 452-3 précité ne prévoit pas, en droit de la sécurité sociale, l'indemnisation du poste du déficit fonctionnel temporaire réparable selon la nomenclature des préjudices indemnisables en droit commun aussi la Société [15] ne peut en tirer argument pour minorer les sommes retenues au titre des souffrances physiques et morales par les premiers juges.
Par ailleurs cet article ne distingue pas entre les souffrances endurées avant ou après consolidation, tandis qu'aucune indemnisation n'a été retenue au titre du déficit fonctionnel permanent, destiné à réparer la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
[T] [I] s'est vu diagnostiquer un cancer pulmonaire le 23 août 2017 pour le traitement duquel il a suivi 8 cures de chimiothérapie et immunothérapie dont il a été déclaré consolidé au 10 octobre 2017 avec un taux d'incapacité de 100 %.
À l'occasion de ce scanner il est mentionné au compte rendu une toux productive surinfectée avec douleur thoracique gauche.
Il a subi d'autres examens et interventions notamment la pose d'une chambre implantable sur son thorax le 2 novembre 2017 servant à la chimiothérapie, quatre autres scanners thoraciques avec injection de produit de contraste les 15 décembre 2017, 12 février 2018, 5 avril 2018 et 5 juin 2018 soit un tous les deux mois, la pose d'un stent, une angioplastie.
Le médecin conseil de la caisse qui l'a examiné le 9 février 2018 pour évaluer son taux d'incapacité permanente a noté un état d'essoufflement, même au repos, et retenu à cette date un diagnostic d'évolution péjorative confirmé par un praticien hospitalier le 12 février 2018, de même que la permanence des douleurs.
Le 21 avril 2018 il est hospitalisé pour une fièvre inexpliquée depuis la veille et à nouveau du 3 au 18 septembre 2018 pour le même motif et ressort avec une oxygénothérapie.
Son état de santé se dégrade significativement à partir de décembre 2018. Une biopsie thoracique est réalisée le 7 décembre.
Début janvier 2019 il est hospitalisé suite à des troubles neurologiques affectant les jambes qui ne le portent plus, de la fièvre associé à un état confusionnel ainsi qu'un syndrome de rétention urinaire probablement infectieux sans certitude.
Ses souffrances physiques allant crescendo sont traitées par des antalgiques de palier trois et il présente d'après son médecin traitant habituel une grande souffrance morale eu égard à sa pathologie incurable et la connaissance du décès de nombre de ses collègues décédés pour les mêmes raisons.
Les sommes de 26 100 euros au titre des souffrances physiques et 73 500 euros au titre des souffrances morales, comprenant le préjudice d'anxiété depuis la révélation de sa pathologie dont l'issue fatale s'est révélée rapidement inéluctable, sont donc justifiées et seront confirmées.
6. Le préjudice d'agrément se caractérise par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Pour en demander la réparation, le [10] ne se fonde que sur l'attestation du fils de [T] [I] indiquant qu'il devait l'aider pour l'entretien de la maison, du jardin et rentrer le bois et celle de son épouse attestant qu'il avait dû renoncer à ses loisirs soit marche, chasse, sorties entre amis, vacances.
En l'absence de la justification d'un permis de chasse en cours de validité avant la maladie, la privation des activités précitées relève de la dégradation des conditions d'existence propres et communes à une personne de l'âge de la victime et non de la perte d'une activité sportive ou de loisir spécifique.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté le [10] de sa demande de réparation de ce poste de préjudice.
7. Le préjudice esthétique d'une personne cancéreuse ayant subi huit chimiothérapies existe nécessairement du fait déjà de la perte capillaire inhérente à ces cures.
La somme de 3 000 euros allouée de ce chef en réparation de ce préjudice sera donc confirmée.
8. La Société [15] conteste la demande présentée au titre du préjudice moral des ayants droit, faute de justification des sommes demandées.
Le préjudice moral lié à la perte d'un proche est cependant indéniable et justifié en soi par le décès de ce proche, sans qu'il soit besoin de rapporter d'autres éléments de preuve.
Les époux [T] [I] - [J] [G] étaient mariés depuis 33 ans et M. [I] est décédé âgé de 62 ans seulement.
Son fils [A] né en 1992 était âgé de 26 ans au moment du décès.
Les sommes de 32 600 euros et 8 700 euros qui leur ont été allouées au titre de leurs préjudices moraux et d'accompagnement constituent donc une juste réparation de leurs préjudices et seront confirmées.
9. La Société [15] succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer au [10] et Mme [I] la somme complémentaire de 2 000 euros chacun pour leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement RG n° 18/00676 rendu le 17 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ;
Déboute le [10] de ses demandes aux fins de fixer à 26 100 euros l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [I] et porter ainsi à 170 000 euros les sommes que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme devra lui reverser.
Condamne la SA [15] aux dépens d'appel.
Condamne la SA [15] à verser au [10] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SA [15] à verser à Mme [J] [G] veuve [I] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président