Berlioz.ai

Cour d'appel, 21 décembre 2023. 21/00206

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00206

Date de décision :

21 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 21 Décembre 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00206 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZOB Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001880 APPELANTE Madame [M] [Y] épouse [E] [Adresse 4] [Localité 16] Non comparante INTIMES Madame [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 12] Non comparante Monsieur [I] [Y] [Adresse 6] [Localité 17] non comparant Monsieur [S] [Y] [Adresse 7] [Localité 19] non comparant AGENCE [23] [Adresse 10] [Localité 18] Non comparante LA POSTE MOBILE [Adresse 15] [Localité 21] Non comparante CA CONSUMER FINANCE [22] [Adresse 27] [Localité 14] Non comparante COFIDIS Chez [31] [Adresse 32] [Localité 11] Non comparante [24] [30] [Adresse 3] [Localité 8] Non comparante [24] Neuilly Contentieux [Adresse 1] [Localité 20] Non comparante CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 13] Non comparante [28] Recouvrement et contentieux [Adresse 25] [Localité 9] Non comparante FINANCO Service Surendettement [Adresse 29] [Localité 5] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats et Mme Joelle COULMANCE , lors de la mise à disposition ARRÊT : - Defaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joelle COULMANCE , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [M] [Y] épouse [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 31 mars 2020. Le 25 août 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 251 euros. Mme [E] a contesté ces mesures le 29 septembre 2020. Par jugement réputé contradictoire en date du 16 avril 2021, le tribunal de proximité de Longjumeau a : dit recevable en la forme le recours formé par Mme [E] ; rejeté la demande de rétablissement personnel sans liquidation ; arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [E] selon le modalités suivantes : *les dettes sont rééchelonnées sur une période de 60 mois ; * le taux d'intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; *les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ; *l'effacement partiel des créances est ordonné à l'issue de la durée du plan. Le tribunal a retenu des ressources mensuelles de 2 249 euros et des charges mensuelles de 2 097,50 euros en présence de deux enfants jeunes majeurs à charge soit une capacité de remboursement de 151, 50 euros par mois. Il a par ailleurs considéré que la situation de Mme [E] n'était pas irrémédiablement compromise et que la circonstance que la majorité de ses dettes ait été contractée dans l'intérêt de son mari ne l'exonérait pas de son obligation solidaire sauf à établir que ces dettes relevaient des exclusions prévues à l'article 220 du code civil. Le jugement a été notifié à Mme [E] le 28 avril 2021, qui en a relevé appel le 11 mai 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023 à laquelle l'examen du dossier a été renvoyé au 13 juin 2023 à la demande de l'appelante puis au 7 novembre 2023. Mme [E] a été régulièrement et contradictoirement avisée de la date de renvoi Elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution. Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, Mme [E] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort, Constate que Mme [M] [Y] épouse [E] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. La Greffière La Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2023-12-21 | Jurisprudence Berlioz