Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-19.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.084
Date de décision :
22 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Trouvin ingénierie, venant aux droits de la société Le Cabinet Trouvin, dont le siège social est ... (11e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambres réunies), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires Unité I, dont le siège est ... et ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), pris en la personne de son syndic, la société Sefigestion, dont le siège est ... (8e), laquelle est prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / du syndicat des copropriétaires Unité II, dont le siège est ... et ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), pris en la personne de son syndic, la société Sabi, dont le siège est ... (15e), laquelle est prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
3 / du syndicat des copropriétaires Unité III, dont le siège est ..., ... et ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), pris en la personne de son syndic, la société Gestion rationnelle (Pradier et associés), dont le siège est ... (8e), laquelle est prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
4 / de la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts (SCIC),
5 / de la Société parisienne de construction immobilière (SPCI), dont les sièges respectifs sont 4, place Raoul Dautry à Paris (15e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
6 / de la Société auxiliaire de chauffage (SAC), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
7 / de la société Commercial union, dont le siège est ... (2e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
8 / de Mme Suzanne de X..., demeurant au Palais de Chaillot, place du Trocadéro à Paris (16e),
9 / de M. Jean-Paul de X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
10 / de Mme Evelyne de X..., épouse Jeannel, demeurant ... (Haute-Vienne), ces trois derniers pris en leur qualité d'héritiers de M. de X..., défendeurs à la cassation ;
Les consorts de X..., défendeurs au pourvoi principal, ont, par un mémoire déposé au greffe le 11 mars 1993, formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La société Trouvin ingénierie, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Capron, avocat de la société Trouvin ingénierie, de Me Parmentier, avocat des syndicats des copropriétaires Unité I, Unité II et Unité III, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts de X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'au vu des conclusions techniques des experts non contestées et du cahier des clauses techniques particulières, de ses annexes, du rectificatif et de l'ensemble des pièces versées au débat, et en considération des travaux à entreprendre et de la nécessité de remettre la somme nécessaire à la réfection des colonnes verticales d'eau chaude et à la remise en état des lieux dont le coût s'élevait à 6 320 000 francs, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Trouvin ingénierie à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ;
Condamne, ensemble, la société Trouvin ingénierie, Mme Suzanne de X..., M. Jean-Paul de X..., Mme Evelyne de X..., épouse Jeannel, à payer au syndicat des copropriétaires Unité I, au syndicat des copropriétaires Unité II, au syndicat des copropriétaires Unité III, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Trouvin ingénierie ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique