Tribunal Administratif de Nîmes, 03 décembre 2024. 2404187
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2404187
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 18 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 17 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 569,41 euros, de sa dette d'un montant de 6 277,63 euros résultant d'un trop-perçu de prestations familiales (IN1 002).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale ".". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux relève du tribunal judiciaire en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux prestations familiales. Par suite, la requête de Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 17 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 569,41 euros, de sa dette d'un montant de 6 277,63 euros résultant d'un trop-perçu de prestations familiales (IN1 002), se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portant devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 3 décembre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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