Cour de cassation, 07 mai 2019. 17-31.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.557
Date de décision :
7 mai 2019
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COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Cassation partielle
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 411 F-D
Pourvoi n° C 17-31.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Proservia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Architech information Systems
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... S..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur amiable de la société ZC conseils,
2°/ à la société ZC conseils, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Proservia, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Architech Information Systems (la société Architech) a conclu avec la société ZC Conseils un contrat de prestation de services pour la constitution par celle-ci d'un dossier en vue de l'obtention d'un crédit d'impôt recherche pour les années 2009 et 2010 ; qu'ayant fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de ces impositions, la société Architech, imputant à la société ZC conseils des manquements à ses obligations, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Proservia est venue aux droits de la société Architech ; que la société ZC conseils ayant été dissoute, son liquidateur amiable est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société Architech, l'arrêt se prononce au visa de conclusions déposées le 26 mai 2017 par la société Proservia, en exposant succinctement les moyens et prétentions émis par celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Proservia avait déposé, le 30 mai 2017, des conclusions modifiant ses demandes antérieures et complétant sa précédente argumentation en produisant de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières prétentions et ces nouvelles pièces, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Proservia, l'arrêt rendu le 6 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société ZC conseils et M. S..., en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Proservia la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Proservia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Architech IS, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Proservia, de ses demandes ;
AUX ÉNONCIATIONS QUE la société Architech IS, aux droits de laquelle vient la société Proservia, par conclusions signifiées le 26 mai 2017 demande à la cour de : - dire la société Architech Information Systems, aux droits de laquelle vient la société Proservia, recevable et bien fondée en son appel ; Statuant à nouveau, - confirmer le jugement rendu le 16 juin 2015 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour examiner le litige, a jugé que l'action de la société Architech Information Systems, aux droits de laquelle vient la société Proservia, n'était pas prescrite et a débouté la société ZC Conseils de ses demandes indemnitaires reconventionnelles; Pour le surplus, - infirmer le jugement entrepris ; - faire sommation à la société ZC Conseils d'avoir à communiquer les attestations de son assureur responsabilité civile professionnelle depuis 2011 ; - dire nulle et inopposable à la société Architech Information Systems, aux droits de laquelle vient la société Proservia, la clause limitative de responsabilité insérée au contrat de prestation de services du 2 mai 2011 ; - juger que la société ZC Conseils, représentée par son liquidateur M. K... S..., a manqué à ses obligations contractuelles ; - condamner la société ZC Conseils à payer à la société Architech Information Systems, aux droits de laquelle vient la société Proservia, la somme de 676.337 euros (419.904 +256.433) au titre du crédit d'impôt recherche dont aurait dû bénéficier la société Architech Information Systems ; - condamner la société ZC Conseils, représentée par son liquidateur M. K... S..., à payer à la société Architech Information Systems, aux droits de laquelle vient la société Proservia, la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, - débouter la société ZC Conseils de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Architech ; - condamner la société ZC Conseils, représentée par M. S..., à payer à la société Architech Information Systèmes, aux droits de laquelle vient la société Proservia, la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
AUX MOTIFS, SUBSTITUÉS À CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE, sur les manquements contractuels imputés à la société ZC Conseils, que la société ZC Conseils devait, aux termes du contrat du 2 mai 2011, élaborer les dossiers de demande de bénéfice de crédit d'impôt recherche (CIR) au titre des années 2009 et 2010 et assister la société Architech en cas de redressement fiscal portant sur les dossiers de CIR ; qu'au titre de l'élaboration des dossiers de CIR, la société ZC Conseils devait réaliser les prestations suivantes (pièce n°3 - article 2) : - l'étude des documents existants et la réalisation d'une étude approfondie de l'éligibilité des projets de R&D ; / - la détermination et la formulation des éléments complémentaires à ajouter au dossier ; / - l'envoi des Cerfa 2069-A aux administrations ; / - la réalisation du dossier technico-financier relatif à la demande CIR ; / Qu'il est constant que la société Architech a déposé auprès de l'administration fiscale les demandes de restitution de crédits d'impôt suivantes : - au titre de 2009, pour un montant de 419.904 euros ; / - au titre de 2010, pour un montant de 256.433 euros ; /- au titre de 2011, pour 293.693 euros ; / qu'à l'appui de son redressement, l'administration fiscale a notamment exposé que « la chronologie des courriels échangés entre les dirigeants d'Architech à compter de mars 2011 montre que ceux-ci ont établi deux dossiers de CIR en se basant sur un rapport technique de 2003 et sur les missions de prestataire réalisés par la société. / Les quotités horaires de participation des salariés aux travaux invoqués ont été établies après coup et s'avèrent peu fiables. / Pour les trois crédits d'impôt recherche déclarés au titre des années 2009, 2010 et 2011, à aucun moment lors de la vérification de comptabilité, la société n'a été en mesure de fournir de justificatifs concrets autres que les dossiers techniques établis pour les besoins de la cause, alors même qu'elle en avait les moyens. / Il apparaît donc que les dirigeants d'Architech ont entendu créer une fiction de réalisation de travaux de recherche en s'appuyant sur des documents passés et sur les missions de prestataire informatique effectuée par la société, et que les travaux de recherche invoqués apparaissent fictifs. » (pièce Proservia n°4 - page 15) ; « C'est donc en toute connaissance de cause qu'ils ont déposé des déclarations mensongères et produit à l'administration des dossiers techniques dépourvus de tout fondement quant à la réalité de travaux effectués par la société, afin d'obtenir des avantages fiscaux indus. L'ensemble de ces agissements est constitutif de manoeuvres frauduleuses destinées à égarer l'administration. » (pièce Proservia n°4 - page17) ; que les services fiscaux ont également observé (pièce Proservia n°12 - pages 2 et 3) : « Au cas présent, la société n'' pas été en mesure de produire d'autres justificatifs qu'un dossier technique construit à partir de méthodologies connues et accessibles sur internet et inspiré du dossier technique produit pour bénéficier du CIR en 2003. / J'ai rappelé que ce dossier technique ne présentait ni état de l'art, ni verrous technologiques identifiés. (...) / Je ne peux que confirmer (
) la réalisation d'un dossier technique non corroboré par des justificatifs de recherche effective, manoeuvres destinées à égarer l'administration afin d'obtenir des remboursements indus. » ; Mais considérant que ZC Conseils conteste avoir réalisé le moindre travail ; que, par courriel en date du 10 mars 2011, transmis en copie à M. B... H..., M. L... J... (Architech) indiquait à M. S... : « Après échange avec B..., on part sur le montage CIR Architech avec Glayser (société dont il n'est pas contesté qu'elle est la société mère de la société Geenov chargée, par contrat de prestation de service du 17 décembre 2009, de la réalisation des dossiers CIR de la société Damilo) » (pièce ZC Conseils n°46) ; que, par courrier en date du 7 janvier 2013 3 en réponse aux observations d'Architech, l'administration fiscale a précisé : « S'agissant de la mission effectuée par la société ZC, il ne résulte pas d'une part des conversations et d'autre part des échanges de courriels, ou de remises de documents au service au cours de la vérification que cette société ait été mandatée pour mettre en place les dossiers de CIR. (...) Dans le cadre des investigations, le service a interrogé M. S... pour comprendre à quel titre il intervenait au profit de la société Architech. Or, M. S... n'a jamais, ni lors des premiers entretiens, ni en présence de M. F..., mentionné qu'il intervenait en tant que consultant de la société ZC Conseils. » (pièce ZC Conseils n°34) ; qu'au vu des pièces Proservia n°4 et 12, l'administration fiscale n'incrimine à aucun moment la société ZC Conseils ou M. S... ; que, par ailleurs, le dossier dont l'appelante soutient qu'il aurait été établi par ZC Conseils n'est pas versé aux débats ; que ces éléments laissent subsister un doute sur l'identité du prestataire qui a réellement établi le dossier CIR le courriel du 10 mars 2011 accréditant l'idée que le prestataire effectivement en charge du dossier était la société Glayser ; que par ailleurs, en l'absence de communication du dossier CIR, la société Proservia ne produit pas les éléments permettant à la Cour d'évaluer le travail fourni et de déterminer son origine ; que, l'appelante ne rapportant pas, dans ces conditions, la preuve des manquements contractuels imputés à la société ZC Conseils, la Cour confirmera, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Architech de ses demandes ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en statuant au visa des conclusions de la société Proservia du 26 mai 2017 et des prétentions contenues dans ces conclusions, quand la société Proservia, en réponse aux dernières conclusions de la société Zc Conseil et de M. S... ès qualités du 30 mai 2017, avait déposé ses dernières conclusions le 30 mai 2017, antérieurement à l'ordonnance de clôture, conclusions modifiant ses prétentions antérieures en y ajoutant « Dire M. K... S... irrecevable en ses demandes, et, à défaut, le débouter de ses demandes formées à l'encontre de la société Architech Information Systems », contenant de nombreux développements nouveaux (concl. n°5 du 30 mai 2017, p. 5, 6, 7, 11, 17, 18, 27, 31
) et assorties de pièces nouvelles (pièces n°32 à 45), développement et pièces essentiels pour la solution du litige puisqu'ils portaient en particulier sur la preuve de l'assistance de la société ZC Conseils dans l'élaboration des dossiers de CIR 2009 et 2010 (concl. n° 5 du 30 mai 2107, p. 31 s. et pièces 42 et s.), la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Architech IS, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Proservia, de ses demandes ;
AUX MOTIFS, SUBSTITUÉS À CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE, sur les manquements contractuels imputés à la société ZC Conseils, que la société ZC Conseils devait, aux termes du contrat du 2 mai 2011, élaborer les dossiers de demande de bénéfice de crédit d'impôt recherche (CIR) au titre des années 2009 et 2010 et assister la société Architech en cas de redressement fiscal portant sur les dossiers de CIR ; qu'au titre de l'élaboration des dossiers de CIR, la société ZC Conseils devait réaliser les prestations suivantes (pièce n°3 - article 2) : - l'étude des documents existants et la réalisation d'une étude approfondie de l'éligibilité des projets de R&D ; / - la détermination et la formulation des éléments complémentaires à ajouter au dossier ; / - l'envoi des Cerfa 2069-A aux administrations ; / - la réalisation du dossier technico-financier relatif à la demande CIR ; / Qu'il est constant que la société Architech a déposé auprès de l'administration fiscale les demandes de restitution de crédits d'impôt suivantes : - au titre de 2009, pour un montant de 419.904 euros ; / - au titre de 2010, pour un montant de 256.433 euros ; /- au titre de 2011, pour 293.693 euros ; / qu'à l'appui de son redressement, l'administration fiscale a notamment exposé que « la chronologie des courriels échangés entre les dirigeants d'Architech à compter de mars 2011 montre que ceux-ci ont établi deux dossiers de CIR en se basant sur un rapport technique de 2003 et sur les missions de prestataire réalisés par la société. / Les quotités horaires de participation des salariés aux travaux invoqués ont été établies après coup et s'avèrent peu fiables. / Pour les trois crédits d'impôt recherche déclarés au titre des années 2009, 2010 et 2011, à aucun moment lors de la vérification de comptabilité, la société n'a été en mesure de fournir de justificatifs concrets autres que les dossiers techniques établis pour les besoins de la cause, alors même qu'elle en avait les moyens. / Il apparaît donc que les dirigeants d'Architech ont entendu créer une fiction de réalisation de travaux de recherche en s'appuyant sur des documents passés et sur les missions de prestataire informatique effectuée par la société, et que les travaux de recherche invoqués apparaissent fictifs. » (pièce Proservia n°4 - page 15) ; « C'est donc en toute connaissance de cause qu'ils ont déposé des déclarations mensongères et produit à l'administration des dossiers techniques dépourvus de tout fondement quant à la réalité de travaux effectués par la société, afin d'obtenir des avantages fiscaux indus. L'ensemble de ces agissements est constitutif de manoeuvres frauduleuses destinées à égarer l'administration. » (pièce Proservia n°4 - page17) ; que les services fiscaux ont également observé (pièce Proservia n°12 - pages 2 et 3) : « Au cas présent, la société n'' pas été en mesure de produire d'autres justificatifs qu'un dossier technique construit à partir de méthodologies connues et accessibles sur internet et inspiré du dossier technique produit pour bénéficier du CIR en 2003. / J'ai rappelé que ce dossier technique ne présentait ni état de l'art, ni verrous technologiques identifiés. (...) / Je ne peux que confirmer (
) la réalisation d'un dossier technique non corroboré par des justificatifs de recherche effective, manoeuvres destinées à égarer l'administration afin d'obtenir des remboursements indus. » ; Mais considérant que ZC Conseils conteste avoir réalisé le moindre travail ; que, par courriel en date du 10 mars 2011, transmis en copie à M. B... H..., M. L... J... (Architech) indiquait à M. S... : « Après échange avec B..., on part sur le montage CIR Architech avec Glayser (société dont il n'est pas contesté qu'elle est la société mère de la société Geenov chargée, par contrat de prestation de service du 17 décembre 2009, de la réalisation des dossiers CIR de la société Damilo) » (pièce ZC Conseils n°46) ; que, par courrier en date du 7 janvier 2013 en réponse aux observations d'Architech, l'administration fiscale a précisé : « S'agissant de la mission effectuée par la société ZC, il ne résulte pas d'une part des conversations et d'autre part des échanges de courriels, ou de remises de documents au service au cours de la vérification que cette société ait été mandatée pour mettre en place les dossiers de CIR. (...) Dans le cadre des investigations, le service a interrogé M. S... pour comprendre à quel titre il intervenait au profit de la société Architech. Or, M. S... n'a jamais, ni lors des premiers entretiens, ni en présence de M. F..., mentionné qu'il intervenait en tant que consultant de la société ZC Conseils. » (pièce ZC Conseils n°34) ; qu'au vu des pièces Proservia n°4 et 12, l'administration fiscale n'incrimine à aucun moment la société ZC Conseils ou M. S... ; que, par ailleurs, le dossier dont l'appelante soutient qu'il aurait été établi par ZC Conseils n'est pas versé aux débats ; que ces éléments laissent subsister un doute sur l'identité du prestataire qui a réellement établi le dossier CIR le courriel du 10 mars 2011 accréditant l'idée que le prestataire effectivement en charge du dossier était la société Glayser ; que par ailleurs, en l'absence de communication du dossier CIR, la société Proservia ne produit pas les éléments permettant à la Cour d'évaluer le travail fourni et de déterminer son origine ; que, l'appelante ne rapportant pas, dans ces conditions, la preuve des manquements contractuels imputés à la société ZC Conseils, la Cour confirmera, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Architech de ses demandes ;
1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part, que la société ZC Conseil et M. S... « ne sauraient (
) conclure ni à la fictivité de ZC conseils, ni à l'absence d'intervention de celle-ci dans l'établissement du dossier de demande de bénéfice du CIR » et, d'autre part, qu'il subsistait « un doute sur l'identité du prestataire qui a réellement établi le dossier CIR », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Zc Conseils devait, aux termes du contrat de prestation de services signé par elle le 2 mai 2011, élaborer les dossiers de demande de bénéfice du crédit d'impôt recherche (CIR) pour les années 2009 et 2010 et assister la société Architech en cas de redressement fiscal portant sur les dossiers de CIR et que les dossiers de CIR avaient été déposés ; qu'en retenant, pour débouter la société Proservia de ses demandes fondées sur le contrat de prestation de services du 2 mai 2011, qu'il existait un doute sur le prestataire ayant réalisé les dossiers de demande de bénéfice du CIR, quand il appartenait à la société Zc Conseils, dès lors que l'existence du contrat la liant à la société Architech n'était pas discutée et que les prestations exécutées avaient été au demeurant été facturées par la société Zc Conseils, de démontrer les raisons pour lesquelles le contrat de prestation de services du 2 mai 2011 n'avait en réalité pas été exécuté par elle, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant l'existence d'un doute sur l'identité du prestataire ayant réellement établi le dossier Cir en se fondant sur un courriel du 10 mars 2011 – antérieur au contrat de prestations de services du 2 mai 2011 signé avec la société Zc conseils – qui accréditerait l'idée sur le prestataire en charge du dossier serait la société Glayser, sans répondre aux conclusions de la société Proservia (conclusions de la société Proservia n° 5, p.31 et p.43) faisant valoir que les mails échangés de novembre à janvier 2012 – mails postérieurs à la signature du contrat litigieux, du 2 mai 2011 – et la facture établi par la société Zc Conseils le 31 décembre 2012 au titre des dossiers CIR en application dudit contrat prouvaient que le prestataire ayant établi les dossiers CIR était bien la société Zc Conseils et non la société Glayser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société ZC conseils devait, aux termes du contrat de prestations de services du 2 mai 2011, élaborer les dossiers de demande de bénéfice du CIR au titre des années 2009 et 2010, que la société Architech avait déposé des dossiers au titre des années 2009, 2010 et 2011 et que l'administration fiscale avait notifié un redressement fondé sur la réalisation d'un dossier technique non corroboré par des justificatifs de recherche effective, manoeuvres destinées à égarer l'administration fiscale afin d'obtenir des remboursements indus ;qu'en retenant qu'en l'absence de communication du dossier CIR, elle ne pouvait évaluer le travail fourni de sorte que la preuve des manquements contractuels n'était pas rapportée, quand il ressortait de ses propres constatations à tout le moins une défaillance de la société ZC Conseils dans l'élaboration des dossiers de CIR, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de statuer en se fondant sur une insuffisance de preuve, a violé l'article 4 du code civil ;
5) ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la société ZC conseils devait, aux termes du contrat de prestations de services du 2 mai 2011, élaborer les dossiers de demande de bénéfice du CIR au titre des années 2009 et 2010 et assister la société Architech en cas de redressement fiscal portant sur les dossiers CIR ; qu'en se bornant à relever que la société Proservia ne produisant pas les dossiers de CIR, elle ne pouvait évaluer le travail fourni, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel n° 5, p.46 et s.), si la société Zc Conseils n'avait pas, outre la faute commise dans l'élaboration des dossiers de CIR, également manqué à son obligation d'assistance au cours du contrôle fiscal ayant abouti au redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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