Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55693
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PCZ
N° : 6
Assignation du :
09 juillet 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. YASMINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation enrôlée sous le numéro de RG 24/55693 à la demande de Monsieur [V] [O], devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-condamner à titre provisionnel la société YASMINE à verser à Monsieur [V] [O] la somme de 7.411,19 euros correspondant aux loyers arrêtés au 11 octobre 2023 inclus, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure ;
-condamner la société YASMINE à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 3 mai 2024.
La défenderesse, bien que régulièrement citée n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux notes d'audience.
Sur ce,
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut donc être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats qu'aux termes d'un acte sous seing privé signé le 18 octobre 2022, Monsieur [V] [O] a consenti un renouvellement de bail à la SARL YASMINE portant sur des locaux à usage commercial situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 25.257,45 euros.
Le 11 octobre 2023 Monsieur [V] [O] a cédé les locaux commerciaux à la SCI ZD.
Des loyers, antérieurs à la cession, étant demeurés impayés, Monsieur [V] [O] a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mars 2024 mis en demeure la SARL YASMINE de payer l'arriéré locatif, puis a fait délivrer, par exploit du 3 mai 2024, une sommation de payer la somme de 7.411,19 euros, échue à cette date au titre des loyers, charges et taxes impayés.
Se prévalant de l'absence de règlement de la dette locative, Monsieur [V] [O] a, par exploit délivré le lundi 29 juillet 2024, fait citer la SARL YASMINE devant la juridiction de céans.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
En l'espèce, il résulte du décompte versé aux débats que la SARL YASMINE est débitrice envers Monsieur [V] [O] de la somme de 7.411,19 euros au titre des loyers charges et taxes impayés.
Il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 7.411,19 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure de la débitrice.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la SARL YASMINE à payer à Monsieur [V] [O], à titre provisionnel, la somme de 7.411,19 euros, au titre des loyers, charges et taxes impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure ;
Rejetons la demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL YASMINE au paiement des entiers dépens dont le coût de la sommation de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fabrice VERT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment