Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-14.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.491
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilbert Z...,
2°/ Mme Evelyne Z..., née X..., demeurant ensemble 14, Place du Général de Gaulle, 93340 Le Raincy, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de M. Georges Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1995), que les époux Z... ont pris à bail à compter du 1er juillet 1974 des locaux à usage commercial appartenant à M. Y...; que le bail a été renouvelé pour la période du 1er juillet 1983 au 1er juillet 1992; que lors du renouvellement du bail, leur propriétaire a demandé la fixation d'un nouveau loyer échappant aux règles du plafonnement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que des travaux, réalisés en 1981 par les preneurs, ont entraîné une augmentation de 66 % de la surface affectée au public ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les époux Z... soutenaient que le sous-sol était déjà aménagé en salon de coiffure et soins bien avant leur entrée dans les lieux, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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