Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-84.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.968
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Claude, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 4 octobre 1993 qui, dans la procédure suivie contre Henry A..., Gérard B..., François C... et le syndicat F... - G..., civilement responsable, du chef de diffamation publique envers un particulier, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de diffamation et débouté la partie civile de son action ;
"aux motifs que c'est à tort, cependant, que le premier juge a estimé que les termes y figurant, qui, selon lui, supposent que Marie-Claude Y... ne disposait pas d'une liberté totale dans la gestion du restaurant objet de la discussion, et qu'elle entendait s'assurer l'appui et la protection du syndicat E..., pour couvrir les conséquences des moyens utilisés par elle, constituaient une atteinte à sa réputation ou son honorabilité, en relevant les liens entre la partie civile et la société I... (dont Marie-Claude Y... ne conteste pas avoir été l'un des membres, que ce soit comme actionnaire ou comme administrateur), alors que le jugement déféré relève un passage du tract, contenant une critique de l'attitude de la E..., et non de Marie-Claude Y... elle-même, et reproche à cette organisation syndicale, et non à la partie civile, d'avoir tenté de sauver celle-ci, considérée comme une "apparatchik fidèle et dévouée", terme non diffamatoire envers la partie civile elle-même ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui s'est borné à ne retenir de l'écrit litigieux qu'une seule allégation concernant les rapports entretenus par la partie civile et le syndicat E..., et a négligé l'analyse des imputations relatives à l'honnêteté de celle-ci dans la gestion du restaurant, n'est de ce seul chef pas légalement justifié ;
"et alors, d'autre part, que ne fait pas une saine analyse des écrits incriminés la cour d'appel qui retient que le fait d'alléguer que le syndicat auquel appartient la plaignante, gérante d'un restaurant d'entreprise, tente de sauver sa situation après de prétendues "mauvaises actions" en raison "des moyens qu'elle utilisait", après avoir dénoncé, d'ailleurs inexactement, divers écarts dans la comptabilité du stock du restaurant et avoir suggéré qu'elle était intéressée au maintien des prestations d'un fournisseur, ne constitue pas l'imputation d'un fait de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération professionnelle" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marie-Claude X... épouse Y... a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, Henry A..., Gérard B..., François C..., et le syndicat F... - G..., en raison de sa mise en cause par un tract distribué au nom de ce syndicat, le 7 février 1992 ;
que la citation a articulé les passages suivants du tract critiquant la gestion, par la plaignante, du restaurant d'entreprise des usines H..., à Z... :
"Restaurant Z..., acharnement thérapeutique" ;
"Comment la E... peut-elle prétendre que la gestion de la gérante actuelle est correcte quant l'audit conclut ce qui suit ?" "1.2.3. Ecarts constatés entre les quantités consommées et les quantités facturées - les explications ont été demandées tant au responsable d'exploitation qu'à la gérante ;
des réponses satisfaisantes ont été fournies par le responsable d'exploitation sur certains écarts.
Aucun éclairage n'a été apporté par la gérante" ;
"Le responsable d'exploitation a été mis en place par Aghir pour aider la gérante qui est administrateur de cette société de conseil en gestion de restauration créée pour l'occasion" ;
"La réserve que nous avons tenue jusqu'à notre connaissance des conclusions de l'audit nous paraît normale de même que la non-diffusion publique des faits concernant la gérante : nous pensions qu'elle tirerait d'elle-même les conséquences de ces mauvaises actions" ;
"Elle (E...) tente de sauver une apparatchik fidèle et dévouée et les moyens qu'elle utilisait" ;
Attendu que pour relaxer les prévenus et débouter la partie civile, l'arrêt attaqué déduit des motifs reproduits au moyen que le tract incriminé n'avait aucun caractère diffamatoire envers la plaignante ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, dans le contexte d'une polémique opposant deux organisations syndicales, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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