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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-18.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.301

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Ordonne la jonction des pourvois n° T 00-18.301 et n° A 00-19.044 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° A 00-19.044 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2000), qu'ayant obtenu une autorisation de lotir des parcelles lui appartenant et chargé M. X..., architecte, assuré par la compagnie Préservatrice foncière, devenue la compagnie Assurances générales de France, d'établir le plan masse et le projet de l'opération, de définir les principes de l'aménagement, de rédiger le règlement, le cahier des charges et les statuts de l'association syndicale libre et d'assumer une mission de coordination architecturale, la société Francelot a confié à la société CRTB, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Abeille paix, devenue Abeille assurance, l'étude et la direction des travaux de voies et réseaux divers (VRD) dont l'exécution a été réalisée par la société Technic travaux, également depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Assurances générales de France ; que des désordres ayant été constatés, la société Francelot a assigné en réparation les constructeurs et les assureurs ; que l'Association syndicale libre les Bastides de Biot (l'ASL) est intervenue volontairement dans le cours de la procédure d'appel ; Attendu que pour déclarer recevable cette intervention, l'arrêt retient que l'ASL, créée le 27 mars 1997 avec pour objet l'acquisition, l'entretien et la gestion des terrains et équipements communs, a intérêt à intervenir à la procédure pour obtenir la réparation des désordres affectant les VRD du lotissement qu'elle a pris en charge dans ses rapports avec le lotisseur dès leur réception ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette réception avait eu lieu le 15 février 1995, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi n° A 00-19.044 : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en réparation de la société Francelot, l'arrêt retient que les désordres décrits par l'expert qui ne diffèrent pas de ceux signalés lors de la réception du 16 novembre 1989, si ce n'est par les aggravations qui se sont produites par la suite, déjà prévisibles à cette date, ne relèvent pas de la garantie décennale ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'identité des dommages réservés à la réception et de ceux, constatés par l'expert, qui n'en auraient constitué que l'aggravation prévisible, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° T 00-18.301, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Sur le pourvoi n° A 00-19.044 : Condamne les défendeurs aux dépens ; Sur le pourvoi n° T 0018.031 : Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des compagnies Abeille assurances et Assurances générales de France et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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