Tribunal Administratif de Lyon, 07 février 2024. 2208251
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2208251
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme E A, représentée par Me Muscillo, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, Mme E A, représentée par Me Muscillo, avocat, demande au tribunal de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que c'est la saisine du tribunal qui a permis la délivrance par la préfète à son profit le 18 novembre 2022 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, le 18 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme C A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de Mme C A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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