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Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-43.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.682

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Paul Y..., domicilié ... 1001, 35401 Saint-Malo Cedex, ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Pénélope, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : - du CGEA de Rennes AGS Centre-Ouest, dont le siège est ..., Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., salarié au service de la société Le Pénélope, licencié pour faute lourde, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 2000) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de cette société pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, après avoir fait ressortir que les faits reprochés au salarié ont été commis ou se sont perpétués moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, ont estimé qu'ils étaient établis ; que le moyen, qui, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, d'insuffisance et de contradiction de motifs, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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