Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-14.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.601
Date de décision :
14 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10094 F
Pourvoi n° T 18-14.601
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme R... C..., épouse E..., domiciliée [...] ,
2°/ M. F... E..., domicilié [...] ,
3°/ M. A... E..., domicilié [...] ,
4°/ M. L... E..., domicilié [...] ,
5°/ M. D... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme U... S...-J..., veuve W..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. I... W..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts E..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des consorts W... ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts E... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts W... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts E...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les consorts W... étaient propriétaires de l'emprise figurant en A, B, J, I, A de 16 m2 sur l'annexe 4 du rapport d'expertise de M. B... en conformité avec le parcellaire cadastral, d'avoir débouté les consorts E... de leur action en revendication et condamné les consorts E... au paiement de la somme de 15 121 €, en réparation du préjudice matériel des consorts W..., et de celle de 3000 € au titre des frais d'expertise,
AUX MOTIFS QUE, l'emprise revendiquée par les consorts E... figure en A, B, J, I, A de 16 m2 sur l'annexe 4 du rapport de M. B... du 10 octobre 2016 ; qu'il ressort de l'interprétation de l'acte du 18 août 1908 rédigé par Me V... X..., notaire, éclairée par l'expertise complémentaire ordonnée par la cour : 1°) que Mme Z... P... veuve de M. T... N... a vendu à M. O... H..., fils de L..., auteur des époux W..., un petit bâtiment dont l'emprise figure en B, C, C1, D, E, K, J, B sur l'annexe 4 du rapport de M. B... du 10 octobre 2016, que ce bâtiment est désormais intégré dans la parcelle n° [...], appartenant aux époux W..., et n'est pas l'objet du litige, 2°) que la portion de terrain litigieuse de 16 m2 située à l'arrière du bâtiment côté champs, demeurant la propriété de la venderesse Mme Z... P... veuve de M. T... N..., actuellement propriété E..., était exclue de cette vente, la venderesse ayant cédé à M. H... la bande de terre devant le bâtiment vendu côté nord et s'étant réservée la partie sud, qu'il ne résulte donc pas du titre de propriété de M. H..., auteur des consorts W..., la propriété de la bande de terrain litigieuse ; que les consorts W... sont fondés à opposer la prescription acquisitive abrégée ayant acquis de bonne foi et par juste titre constitué de leur titre translatif de propriété à titre particulier ; qu'en effet, Mme S... J... épouse W... et M. S... W... ont acquis de Q... H... épouse de G... M... par acte authentique publié le 23 juin 1980 les parcelles n° [...] et [...], la parcelle n° [...], comprenant les bâtiments avec terrain derrière, incluant l'emprise du petit bâtiment figurant en B, C, C1, D, E, K, J, B sur l'annexe 4 du rapport de M. B... du 10 octobre 2016 ; que la parcelle n° [...], seule concernée dans le litige, acquise le 23 juin 1980, actuellement cadastrée n° [...], comprenait la portion de terrain litigieuse, avec l'accord des propriétaires lors de la rénovation du cadastre en 1971, Mme Y... veuve E... et M. G... M... ; que concernant la possession utile pour prescrire, la portion de terrain revendiquée par les consorts E... est, selon les documents photographiques et les observations de l'expert sans aucun accès direct pour les consorts E... ; que l'arrière du bâtiment E... est constitué d'un mur au nord comportant des traces d'un escalier détruit et deux ouvertures murées de longue date ; que la portion de terrain revendiquée ne dispose pas d'accès au chemin, étant fermée par un long mur ancien clôturant la propriété W... le long du [...] et ne comporte pas de clôture ou obstacle pour accéder au restant de la parcelle cadastrée n° [...] appartenant aux consorts W... qui en ont eu aussi la possession matérielle ; que les consorts W... établissent par les pièces produites avoir matériellement possédé, entretenu et occupé le terrain constitué de la parcelle de terrain revendiquée, à titre de propriétaire de manière continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque pendant le temps nécessaire pour prescrire ; qu'en revanche, les consorts E... allèguent sans en rapporter la preuve que leur père Roger avait demandé de couper la vigne vierge qui poussait le long du mur et s'ils ont effectué des travaux sur la bande de terrain revendiquée selon l'unique attestation produite aux débats, cette situation résulte de l'accord de leurs voisins pour permettre l'entretien du mur E... par la servitude de tour d'échelle ; que dès lors, les consorts W... établissent avoir prescrit la propriété de la bande de terrain litigieuse par dix ans de prescription utile ; que sur les demandes de dommages intérêts, les consorts E... ont commis une faute en délivrant une mise en demeure suivie d'une sommation interpellative par huissier de cesser immédiatement tous travaux de construction sur la parcelle revendiquée ; qu'ils ne disposaient pas d'éléments sérieux pour prétendre à la propriété de cette bande de terrain, alors que leur auteur avait signé les modifications cadastrales et qu'il n'occupait pas la portion de terrain dépourvue de tout accès ; que les consorts W... ont été contraints du fait de l'obstruction de leur voisin de modifier leur projet de construction sur le terrain et ont subi, en relation de causalité avec cette faute, un préjudice matériel constitué du surcoût de la construction exactement évalué à la somme de 15 121 €, au vu des devis et factures justificatives ;
1) ALORS QUE la prescription acquisitive abrégée suppose une possession utile pendant dix ans ; qu'en retenant que les consorts W... établissaient avoir prescrit la propriété de la bande de terrain litigieuse de terrain par dix ans de possession utile, sans indiquer à quelles dates les consorts W... avaient accompli des actes matériels de possession qu'elle a retenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2272 et 2261 du code civil ;
2) ALORS QU'il faut pour prescrire, des actes de possession à titre de propriétaire, continue et ininterrompue, paisible, publique et non équivoque pendant le temps nécessaire ; qu'en se bornant à relever que M. et Mme W... établissaient par les pièces qu'ils produisaient avoir matériellement possédé, entretenu et occupé le terrain constitué de la parcelle de terrain revendiquée, à titre de propriétaire, de façon continue et ininterrompue, paisible, publique et non équivoque pendant le temps nécessaire pour prescrire, sans préciser les faits sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du code civil ;
3) ALORS QUE le droit de propriété ne s'éteint pas par le non usage ; que pour considérer que la parcelle litigieuse avait été acquise par possession par M. et Mme W..., la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'un muret, rendant la parcelle inaccessible depuis le fonds des consorts E... ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles 544 et 2261 du code civil ;
4) ALORS QUE la charge de la preuve de l'usucapion appartient à celui qui le revendique ; que, pour estimer que M. et Mme W... avaient acquis par possession la bande de terrain dont elle a constaté qu'elle appartenait anciennement aux consorts E..., la cour d'appel a retenu que ces derniers ne rapportaient pas la preuve que leur père avait accompli sur le tènement des actes de possession ; que la cour d'appel a ce faisant renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
5) ALORS QUE ne constitue pas une faute le fait par celui qui dispose d'un titre de propriété de faire sommation à un tiers de cesser des travaux sur son bien ; qu'en énonçant, pour condamner les consorts E... au paiement de dommages et intérêts, qu'ils ne disposaient pas d'éléments sérieux pour prétendre à la propriété du bien litigieux et qu'ils ne l'occupaient pas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait qu'ils disposaient d'un titre régulier sur le bien ; qu'elle a ce faisant violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
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