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Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-19.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.990

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger X..., 2 / Mme Andrade X..., née De Rosario, demeurant ensemble à Toulon (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Félix Y..., demeurant à Toulon (Var), ..., 2 / de Mme Lucienne Y..., née Hamdi, demeurant à Meylan (Isère), résidence des 4 Seigneurs, n ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la servitude de passage instituée conventionnellement le 17 novembre 1964 sur le fonds des époux X... n'était pas la conséquence d'un état d'enclave mais avait pour objet d'assurer à l'immeuble des époux Y... des possibilités de desserte plus commode et de faciliter l'aménagement de ce fonds, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a déduit, à bon droit, que les dispositions de l'article 685-1 du Code civil étaient inapplicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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