Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N°
N° RG 21/00441 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7HJ
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[G] [Y] ÉP.[Z]
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ARMIRE ARCHITECTURE »
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CICA CONSTRUCTION »
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Cayenne, décision attaquée en date du 26 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00032
APPELANTE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas BONFAIT, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
INTIMEES :
Madame [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ARMIRE ARCHITECTURE »
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CICA CONSTRUCTION »
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle DENIS, avocat postulant au barreau de GUYANE, substitué par Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, lors des débats
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023 en audience publique et mise en délibéré au 11 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre, rapporteur, puis prorogé au 28 novembre 2023. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Lysiane DESGREZ, Directrice des services judiciaires faisant fonction de Greffier, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2010, Madame [G] [Y] divorcée [Z] a souscrit un contrat d'architecte auprès de [T] [R], gérant de la SARL Armire Architecture, concernant une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un immeuble R+2 comportant 5 logements situé [Adresse 5] à [Localité 9], pour un montant de 530 000 euros hors voirie et réseaux divers.
La construction de l'ouvrage avait été confiée préalablement à la SARL Cica Construction, selon contrat de marché de travaux signé le 29 décembre 2009 pour un montant de 600 500€, CICA Construction étant assurée pour l'exécution de ces travaux auprès de la SMABTP sous les références n° contrat H 5071882.
Madame [G] [Y] divorcée [Z] a souscrit par acte sous seing privé à compter du 11 août 2010 une assurance dommage-ouvrage près de la compagnie Alpha Insurance à l'enseigne Gaia Insurance sous la police n°1008DOGA00854.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 17 mai 2011.
Le 7 octobre 2011, le maire de [Localité 9] a délivré un certificat de non-conformité notifié le 3 janvier 2012 à Madame [G] [Y] divorcée [Z] en raison de l'implantation du bâtiment par rapport aux limites séparatives à moins de trois mètres et du non-respect des façades du bâtiment au permis de construire.
Une expertise a été ordonnée le 19 octobre 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne, lequel a désigné [M] [O], expert judiciaire pour y procéder.
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 juin 2013.
Une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état le 4 février 2016, désignant [J] [P] pour y procéder. Le rapport a été déposé le 4 avril 2018.
Par acte d'huissier en date du 4 juin 2018, Madame [G] [Y] divorcée [Z] a assigné la SARL Cica Construction prise en la personne de la SCP BR et associés, ès qualités de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de grande instance de Cayenne, aux fins notamment d'obtenir la condamnation de la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français (ci-après dénommée MAF) et de la société Mutuelle d'Assurances du Batiment et des Travaux Public (ci-après dénommée MABTP) à payer des indemnités au titre des travaux de reprise.
Par acte d'huissier en date des 9 et 12 avril 2019, Madame [G] [Y] divorcée [Z] a fait citer la compagnie Alpha Insurance à l'enseigne Gaia Insurance prise en la personne de son liquidateur Maître [K] [N], et la SARL Armire Architecture représentée par la SCP BR et associés ès qualités de mandataire judiciaire, aux fins d'obtenir la condamnation en paiement de sommes, notamment, au titre du coût des travaux de reprise.
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
-déclaré Madame [G] [Y] divorcée [Z] irrecevable en ses demandes dirigées
contre Maître [K] [N] en sa qualité de liquidateur de la compagnie Alpha Insurance à l'enseigne Gaia Insurance,
- déclaré la société Armire Architecture responsable du préjudice subi par Madame [G] [Y] divorcée [Z] dans le cadre du contrat d'architecte conclu le 16 mars 2010,
- condamné solidairement la société Armire Architecture et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Madame [G] [Y] divorcée [Z] les sommes de 73 460 euros au titre du préjudice matériel, 10 000 euros au titre de la perte de chance de vendre les appartements immédiatement, de 4554 euros au titre de l'intervention du géomètre et de 5000 euros au titre du préjudice moral,
- débouté la société Armire Architecture, la Mutuelle des Architectes français, Madame [G] [Y] divorcée [Z], la société Cica Construction, la société Mutuelle d'assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, et Maître [K] [N] en qualité de liquidateur de la compagnie Alpha Insurance à l'enseigne Gaia Insurance de leurs demandes plus amples, contraires et autres,
- condamné solidairement la société Armire Architecture et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Madame [G] [Y] divorcée [Z] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société Armire Architecture et la Mutuelle des Architectes
Français à payer à Maître [K] [N] en qualité de liquidateur de la compagnie Alpha Insurance à l'enseigne Gaia Insurance la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société Armire Architecture et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Armire Architecture et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens.
Par déclaration en date du 19 octobre 2021, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (dite MAF) a relevé appel des chefs de ce jugement déclarant la société Armire Architecture responsable du préjudice subi par [G] [Y] dans le cadre du contrat d'architecte conclu le 16 mars 2010, et condamnant solidairement la MAF au titre du préjudice matériel, au titre de la perte de chance de vendre les appartements immédiatement, au titre de l'intervention du géomètre, au titre du préjudice moral, ainsi que sur le débouté de ses demandes, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes des dernières conclusions en date du 8 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la Mutuelle des Architectes Français sollicite que la cour dise son appel recevable et bien fondé, et en conséquence qu'elle :
- réforme le jugement du 26 juillet 2021 en ce qu'il a dit que la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil n'était pas applicable, exclu toute faute de la société Cica Construction, condamné la MAF à payer à Madame [G] [Y] les sommes en réparation du préjudice matériel et moral subi, condamné la MAF à payer à la SMABTP la somme de 1000 euros au titre de l'article 700, débouté la MAF de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau :
- déboute Madame [G] [Y] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français,
- déboute la SMABTP de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français,
- juge qu'en application du contrat d'assurance, la déclaration d'activité fait naître l'obligation de garantie,
-juge qu'en application du contrat d'assurance, l'architecte est tenu de déclarer chaque mission à la date du 31 mars de l'année de signature du contrat,
-juge que le défaut de déclaration à la date fixée par le contrat entraîne l'application de la sanction contractuelle qui est celle d'une absence de garantie,
- juge que la garantie n'est pas valablement née au bénéfice de la société Armire Architecture et des tiers,
- juge en conséquence la MAF fondée à opposer à la requérante une absence d'assurance liée à la non déclaration dans les conditions du contrat de la mission exercée par la société Armire Architecture,
A titre plus subsidiaire:
- juge la MAF fondée à se prévaloir de la réduction proportionnelle de ses garanties sur le chantier en cause,
- juge en conséquence que la garantie est réduite à néant soit équivalente à 0%,
A titre très subsidiairement, si la MAF était condamnée à garantir la société Armire Architecture:
- Dire la société Cica Construction entièrement responsable avec la société Armire Architecture des désordres subis par Madame [G] [Y],
-Condamner en conséquence solidairement la SCP BR Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cica Construction, et son assureur la SMABTP, à prendre en charge la réparation de ces désordres,
- Dire que le montant de l'indemnisation due par la MAF sera diminué de la franchise contractuelle, et limité au plafond de garantie fixé par la police,
- Condamner les mêmes à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la MAF expose qu'un permis de construite avait été délivré le 8 mars 2010, et qu'au cours de la construction de l'ouvrage, différentes modifications du projet ont contraint la maitrise d'oeuvre à solliciter la délivrance d'un second permis de construire obtenu le 29 novembre 2010. Elle explique que suite au certificat de non-conformité délivré par le maire de [Localité 9], l'expert judiciaire désigné Monsieur [O] a indiqué dans son rapport d'expertise en date du 21 juin 2013 qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'envisager la démolition et la reconstruction de l'immeuble dans le respect du PLU de la ville de [Localité 9], estimant Cica Construction et Armire Architecture entièrement et exclusivement responsables de la situation, et chiffrant le coût de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble à la somme de 949 226,52€. Elle indique que le nouvel expert désigné ensuite, Monsieur [P], a conclu que la solution alternative proposée par Cica Constructions était réalisable et conforme aux règles d'urbanisme, et a chiffré les travaux de mise en conformité à la somme de 55000 euros outre le coût des remplacements des claustras 1500 euros et des brise-soleil 12710 euros.
L'appelante fait valoir que selon le contrat d'assurance passé avec la SARL Armire Architecture en date du 16 décembre 2003 et son article 5.2 des conditions générales, elle ne garantit que les activités qui ont fait l'objet d'une déclaration par le souscripteur. Elle soutient que Armire Architecture n'a fait aucune déclaration concernant l'opération de construction de l'immeuble de Madame [Y] pour l'année 2010, et n'a déclaré aucune activité pour les années 2011, 2012 et 2013, de telle sorte qu'elle ne garantit pas cette opération, et que son refus d'assurance est également opposable au tiers lésé, soit Madame [Y]. Elle affirme que c'est la déclaration de chaque mission qui permet à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge, et qui constitue ainsi une condition de la garantie pour chaque mission.
S'agissant de la réduction proportionnelle prévue par l'article L 113-9 du code des assurances, celle-ci ne s'applique selon elle que mission par mission, avec un mécanisme pouvant aboutir à ce que l'assureur dénie sa garantie, l'omission de déclaration équivalant à une absence d'assurance opposable au tiers lésé, son refus de garantie étant ainsi parfaitement fondé, et étant également opposable à la SMABTP.
La MAF soutient par ailleurs que l'attestation d'assurance établie à chaque début d'année ne constitue qu'une simple présomption d'assurance qui n'engage pas la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère, et n'est pas attachée à chaque chantier spécifiquement. Elle ajoute que l'obligation d'assurance n'incombe qu'à l'architecte, et que l'assuré bénéficie pour établir sa déclaration d'activité annuelle d'une circulaire de déclaration des activités professionnelles qui lui est remise annuellement. Elle souligne que l'architecte est assujetti à une double obligation d'assurance résultant de la loi Spinetta qui lui impose la souscription d'une assurance en sa qualité de constructeur couvrant sa responsabilité décennale, et de l'article 16 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977. Elle souligne par ailleurs qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la rédaction de l'attestation d'assurance délivrée, et affirme qu'il ne lui appartenait pas d'avertir le maître d'ouvrage de l'absence de déclaration de chantier.
L'appelante explique également qu'elle ne se prévaut pas d'une exclusion de garantie mais bien d'une absence d'assurance pour le chantier concerné, la condition de garantie pour ce dernier n'étant pas réalisée. Elle soutient par ailleurs qu'à la date du contrat d'architecte souscrit le 16 mars 2010, la société Armire Architecture avait souscrit une nouvelle police d'assurance auprès de la MAF en date du 3 août 2007 avec effet au 1er janvier 2008 et soumise aux conditions générales du 21 mars 2007, cette police étant la seule applicable au litige, et la jurisprudence citée par la SMABTP relative à un calcul de la prime en considération de la masse des chantiers déclaré annuellement ne s'appliquant pas au cas d'espèce.
Subsidiairement, la MAF estime que la décision de première instance a fait une appréciation différente de celle du rapport d'expertise de Monsieur [O] concernant les responsabilités de Cica Construction et Armire Architecture, soulignant que l'entreprise Cica Construction a délibérement et en toute connaissance de cause modifié l'implantation de la construction sans respecter les distances entre les limites séparatives.
Aux termes de ses conclusions d'appel incident transmises le 11 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [G] [Y] divorcée [Z] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, que la cour:
- confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne le 26 juillet 2021, sauf en ce qu'il a jugé que l'entrepreneur principal, la SARL Cica Construction, n'était pas responsable du préjudice subi par Madame [G] [Y] ; en ce qu'il a évalué le préjudice personnel subi par cette dernière à la somme de 10 000€ et son préjudice moral à la somme de 5000€,
Réformant le jugement sur ces chefs de décision :
- déclare l'entrepreneur principal, la SARL Cica Construction, responsable du préjudice subi par Madame [G] [Y] divorcée [Z] dans le cadre du contrat conclu le 29 décembre 2009,
- condamne en conséquence solidiairement la MAF Assurances, la SMABTP et la compagnie
Alpha Insurance à l'enseigne GAIA Insurance à payer à Madame [G] [Y] divorcée [Z] la somme de 76 460 € (coût des travaux de reprise),
- dise et juge que la somme de 73 460€ correspondant au préjudice matériel subi par Madame [G] [Y] divorcée [Z] sera indexée sur l'indice BT01 de la construction tous corps d'état (valeur janvier 2011),
- condamne solidairement l'architecte, la MAF ASSURANCES et la SMABTP à payer à Madame [G] [Y] divorcée [Z] la somme totale de 228 456€ (203.902€ de plus-value manquée + 4554€ de frais de géomètre + 20.000€ de préjudice moral),
-dise et juge que cette somme de 228.456€ sera majorée des intérêts de droit et de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et jusqu'au jour du complet règlement,
Y ajoutant :
- condamne solidairement la MAF Assurances, la SMABTP et la Compagnie Alpha Insurance à l'enseigne GAIA Insurance à payer à Madame [G] [Y] divorcée [Z] la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement la MAF Assurances, la SMABTP et la Compagnie Alpha Insurance à l'enseigne GAIA INSURANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise d'un montant total de 4150€.
A l'appui de ses prétentions, Madame [G] [Y] divorcée [Z] expose que la mission de l'architecte était une mission complète avec suivi de chantier et que les honoraires de Monsieur [T] [R] étaient à ce titre de 35 000€. Elle explique qu'un premier permis de construire a été accordé au maître de l'ouvrage le 8 mars 2010, que les travaux ont commencé, et que le chantier a été arrêté fin août 2010, les services de la mairie de [Localité 9] étant venus constater la mauvaise implantation du bien immobilier, lequel avait subi une rotation de 90° au regard de celle fixée par le permis de contruire. Elle indique avoir alors demandé une modification du permis de construire délivré, mais avoir du solliciter l'annulation du 1er permis de construire pour voir délivrer un second permis de construire qui lui a été accordé le 29 novembre 2010. Elle explique que le chantier a été ouvert le 2 octobre 2010 et que le PV de réception des travaux a été signé par l'architecte M. [T] [R] et l'entrepreneur principal la SARL Cica Construction en présence du maître de l'ouvrage. Elle relate que le maire de la ville de [Localité 9] a délivré un certificat de non conformité le 7 octobre 2011 qui a été porté à sa connaissance le 3 janvier 2012, et qui était motivé par une implantation du bâtiment par rapport aux limites séparatives à moins de 3 mètres et le fait que les façades du bâtiment ne correspondent pas aux plans déposés en mairie ( fenêtres remplacées par des claustras, toitures du rez-de chaussée et du 1er étage remplacées par des auvents).
L'intimée expose que l'expert judiciaire M.[O] a constaté que les murs se trouvaient à moins de 3 mètres des limites séparatives, que des jalousies avaient été remplacées en façade avant par des claustras en béton, et qu'il avait été mis en oeuvre des pare-soleil sur toute la longueur de la façade avant alors que les plans du permis de construire comprenait des auvents. Elle souligne que selon l'expert [O], la SARL Armire Architecture ne pouvait pas ignorer que la distance réelle entre les limites latérales du bâtiment était inférieure à 3 mètres, et que l'expert concluait qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'envisager la démolition et la reconstruction de l'immeuble dans le respect du PLU de la ville de [Localité 9].
Madame [G] [Y] divorcée [Z] fait valoir la responsabilité de l'architecte : celui-ci n'est quasiment jamais venu sur le chantier, et a déclaré lors de la tentative de conciliation devant le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes de la Guyane avoir constaté le défaut d'implantation lors de la réalisation de la dalle du rez-de -chaussée mais avoir laissé l'entreprise CICA Construction continuer les travaux, ceci sans avoir signalé ce fait. Il a joint par ailleurs de faux plans à la seconde demande de permis de construire indiquant une distance entre les limites latérales de 3 mètres, et a signé sans réserve le PV de réception des travaux.
L'intimée soutient que la responsabilité de l'entrepreneur principal la SARL Cica Construction est également engagée, en ce qu'elle a opéré une rotation de 90° du batiment sans respecter les plans du premier permis de construire, et sans respecter les plans du second permis de construire pour lequel les murs se trouvaient à 3 mètres des limites séparatives, qu'elle aurait du signaler ce fait, et que l'expert judiciaire retient également sa responsabilité.
Madame [Y] affirme qu'étant profane, elle n'était pas au courant de la mauvaise implantation du bâtiment, et la réception des travaux ayant eu lieu le 17 mai 2010, elle estime que la garantie décennale doit jouer, l'implantation du bâtiment par rapport aux limites séparatives à moins de 3mètres étant un vice caché pour le maître d'ouvrage.
Concernant la mise en jeu des garanties des assurances, l'intimée fait valoir s'être vue communiquer une attestation d'assurance architecte émanant de la MAF, mentionnant que la SARL Architecture gérée par M. [T] [R] est assurée pour les 'actes qu'elle accomplit à titre professionnel du 01.01.2010 jusqu'au 31.10.2010" sans autre précision et sans réserve. Elle précise que la garantie de parfait achèvement due par la SARL Cica Construction se combine avec les autres garanties, telles que celles prévues par l'article 1792 du code civil, et que l'implantation du bâtiment à moins de 3 mètres des limites séparatives étant un vice caché, il s'agit d'un désordre de nature decennale que l'assureur dommage-ouvrage doit indemniser.
Madame [Y] souligne que c'est la SARL Cica Construction qui a demandé un complément d'expertise dans le but de proposer une solution alternative à moindre coût, le rapport de l'expert judiciaire Monsieur [P] ayant été déposé le 4 avril 2018 chiffrant le coût de cette solution après qu'un nouveau PLU de la ville de [Localité 9] ait été arrêté le 19 janvier 2018.
L'intimée ajoute que les SARL Armire Architecture et Cica Construction, ainsi que la compagnie Alpha Insurance à l'enseigne Gaia Insurance ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que si elle ne peut solliciterleur condamnation, elle peut cependant demander aux parties l'indemnisation de ses préjudices, correspondant à 73460€ pour la reprise des vices affectant les menuiseries extérieures et les auvents de façade, 203 902€ au titre de la plus-value perdue du fait qu'elle n'a pu vendre trois appartements, 4554€ au titre du remboursement des frais de géomètre et 20 000€ au titre de son préjudice moral, soit un montant total au titre de ses préjudices de 301916€.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 juin 2022, signifiées le 28 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SMABTP sollicite, au visa des dispositions des articles 1231-1, 1240, 1792 et 1356 du code civil, de l'article L113-9 du code des assurances et des dispositions du code de l'urbanisme que la cour:
- rejette les demandes de réformation formées par la MAF ou de toutes autres parties,
- confirme le jugement entrepris,
Subsidiairement:
- juge que la garantie des dommages apparus avant réception ne peut trouver application,
- prononce la mise hors de cause de ce chef,
- constate que sont expressément exclus de la garantie responsabilité civile:
- les dépenses nécessaires pour la finition de l'ouvrage,
- le coût des travaux de réfection des dommages matériels affectant les ouvrages réalisés par l'assuré,
- juge que la garantie souscrite auprès de la SMABTP ne peut être mobilisée,
- prononce la mise hors de cause de la SMABTP,
- rejette toute demande qui serait formée contre la SMABTP,
En tant que de besoin:
- retienne la responsabilité pleine et entière de la société Armire Architecture comme étant à l'origine des problèmes dont Madame [Z] sollicite indemnisation,
- condamne la MAF recherchée en qualité d'assureur de la société Armire Architecture à relever et garantir indemne la SMABTP de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,
Enfin :
- juge que toute condamnation qui interviendrait à l'encontre de la SMABTP le serait sous déduction de ses franchises contractuelles et dans la limité des plafonds de garantie telles que définies à sa police,
- condamne la MAF à payer à la SMABTP la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamne la MAF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Denis, avocat, conformèment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SMABTP expose que si les plans remis à Madame [Z] par l'architecte précisaient bien les distances vis-à-vis des terrains voisins de 2,20 m pour le pignon gauche et de 2,80m pour le pignon droit, plan sur la base duquel le bâtiment a été réalisé par Cica Construction, les plans qui ont été adressés par les services de la ville à l'expert désigné concernant la demande de permis modificatif de novembre 2010 n'étaient pas ceux remis à Madame [Z], ces derniers respectant la distance de retrait de 3 mètres sur les deux pignons. Elle relève que le PLU de la ville de [Localité 9] est venu modifier les règles applicables et n'exige plus de règle impérative de retrait, ceci permettant au second expert d'évaluer les coûts nécessaires à la mise en conformité du bâtiment.
Concernant la garantie de la MAF, l'intimée soulève que les dates qui figurent sur les conditions particulières et générales de la police d'assurance ( police souscrite en 2003 et conditions générales datées du 21 mars 2007) ne peuvent déterminer les garanties souscrites et acceptées par le souscripteur, l'exclusion de garantie dont se prévaut la MAF étant tirée de ces conditions générales dont il n'est pas justifié de leur application au contrat souscrit. La SMABTP affirme que les seules dispositions de l'article L113-9 du code des assurances sont alors applicables, et non une absence d'assurance tirée de la non déclaration du chantier litigieux. Elle observe que la MAF a perçu une prime, puisque la société Armire Architecture a déclaré 1 327 000€ au titre des honoraires perçus pour l'année 2010, et relève que le montant du total HT des travaux relatifs aux missions complètes ou partielles de l'année 2010 figurant sur la feuille de calculs de la cotisation ne correspond pas au total des missions déclarées figurant au verso. Elle affirme en toutes hypothèses que la MAF a perçu une prime pour l'année de référence, et que les dispositions de l'article L113-9 du code des assurances prévoient pour l'assureur une réduction du montant de l'indemnité qu'il devrait régler si le risque avait été complètement et exactement déclaré en proportion de la prime perçue. Elle constate que l'assuré a déclaré en l'espèce au titre de ses missions de 2010 la somme de 1 327 000 € à la MAF, laquelle a ainsi perçu 5,34% de ce montant en prime, et en déduit que le chiffre multiplicateur de la réduction proportionnelle est de 0,97.
Subsidiairement, elle observe s'agissant de l'application de la responsabilité décennale que le bâtiment n'était effectivement ni affecté dans sa solidité ou sa destination, étant acquis le jour où le juge a statué que le batiment pouvait aisèment être mis en conformité sans risque de démolition, en agrandissant le bâtiment pour venir en limite de propriété. Elle souligne le fait que l'architecte aurait du relever les désordres liés aux claustras au lieu de jalousies et au brise soleil au lieu d'auvents et émettre des réserves, et elle affirme que Armire Architecture avait pleinement conscience de la non conformité puisque les plans produits à l'administration ne correspondaient pas à la réalité. Elle soutient que Cica Construction a réalisé l'ouvrage qui lui a été commandé et de manière conforme avec le plan établi par le maître d'oeuvre et validé par Madame [Z], le problème résultant de ce que le plan sur lequel la commune a délivré le permis de construire validé n'est pas celui remis à Madame [Z]. Elle fait valoir que c'est l'architecte qui a établi le dossier de permis de construire et qui a instruit les demandes auprès de la mairie et modifié les plans afin que les distances apparaissent conformes aux règles de l'urbanisme, et qui a réceptionné l'ouvrage sans réserve, la preuve d'une erreur commise par Cica Construction n'étant pas rapportée.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 février 2023.
MOTIFS
Sur ce, la Cour
Sur les demandes dirigées à l'égard de Alpha Insurance
Le jugement de première instance a exactement constaté que suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Alpha Insurance par jugement du 8 mai 2018, les demandes tendant à la condamnation de cette dernière sont irrecevables en application des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité décennale
Le jugement déféré a exactement fixé la date de réception des travaux au 17 mai 2011, les sociétés Armire Architecture et Cica Construction ayant signé le procès-verbal de réception sans réserve,et ce dernier mentionnant que le maître d'ouvrage a donné mandat de représentation à l'architecte. Cette date de réception n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.
Aux termes des dispositions de l'article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Madame [G] [Y] soutient dans ses écritures que l'erreur d'implantation du bâtiment constitue un désordre à caractère décennal, sans cependant former de demandes chiffrées spécifiques à ce titre dans son dispositif.
En tout état de cause, il convient de relever que le premier juge a retenu à juste titre que les désordres constatés ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination dans la mesure où le bien est habitable et que les locaux sont loués à usage d'habitation. A titre surabondant, il sera relevé que l'expert judiciaire M.[P] a proposé une solution alternative au regard du nouveau règlement PLU arrêté par la commune de [Localité 9] permettant à très moindre coût de régulariser la conformité du projet sans aucun risque de démolition ou reconstruction.
Sur les responsabilités de la SARL Armire Architecture en sa qualité de maître d'oeuvre et CICA Construction en qualité d'entrepreneur principal
- sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun de l'architecte
Il convient de constater que la MAF, appelante, ne s'oppose pas à titre principal à la responsabilité de la SARL Armire Architecture dans le préjudice subi par Madame [Y], mais qu'elle oppose simplement son refus de garantie en faisant valoir la non déclaration de la mission exercée par l'architecte dans les conditions du contrat.
Ce n'est qu'à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où elle serait condamnée à garantir la société Armire Architecture qu'elle sollicite que la société CICA Construction soit déclarée entièrement responsable avec Armire Architecture des désordres subis par Madame [Y].
La SMABTP et Madame [Y] sollicitent toutes deux la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il retenu la responsabilité pour faute de la société Armire Architecture.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise qui a par des motifs pertinents que la cour adopte retenu que la société Armire Architecture a échoué dans ses obligations contractuelles de suivi du chantier et déclaré cette dernière responsable du préjudice subi par Madame [Y] dans le cadre du contrat d'architecte conclu le 16 mars 2010.
Sur la responsabilité de CICA Construction, entrepreneur principal
Madame [Y] sollicite que la SARL CICA Construction soit déclarée responsable de son préjudice dans le cadre du contrat conclu le 29 décembre 2009, en soutenant pour l'essentiel que c'est l'entrepreneur principal qui a modifié seul l'implantation du bien immobilier litigieux en opérant une rotation à 90°, sans respecter les plans annexés au premier permis de construire, ni au second permis de construire, en se fondant sur l'expertise judiciaire de Monsieur [O], et en estimant que la SARL Cica Construction qui s'est forcèment rendu compte des désordres aurait du réagir.
La MAF sollicite à titre très subsidiaire dans l'hypothèse où elle serait condamnée à garantir la société Armire Architecture que la société CICA Construction soit déclarée entièrement responsable avec elle des désordres subis par Madame [Y], en relevant que le jugement entrepris a fait une appréciation différente de celle de l'expertise de Monsieur [O] sur les responsabilités du constructeur.
Il sera cependant relevé que le premier juge a exactement constaté que le constructeur avait continué en toute bonne foi son oeuvre en l'absence d'avertissement de l'architecte qui a échoué dans ses obligations contractuelles de suivi du chantier.
Par ailleurs, les conclusions de l'expert Monsieur [O] ne lient pas le juge, et il doit être relevé que cette expertise a été réalisée avant la seconde de Monsieur [P].
Or, il ressort de cette seconde expertise que l'expert a sollicité la communication par la ville de [Localité 9] de la demande de permis modificatif du mois de novembre 2010 dont il ne disposait pas, et que les plans qui ont été adressés par les services de la ville et qui ont servi à l'instruction de la demande faisaient apparaître une implantation du bâtiment qui respectait la distance de 3mètres des limites séparatives, alors que les plans remis à Madame [Y] par l'architecte précisaient des distances de 2,20m pour le pignon gauche et 2,80m pour le pignon droit, et sont les plans sur la base desquels CICA Construction a réalisé le bâtiment.
Dès lors, et au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a exclu toute faute de la société Cica Construction, étant rappelé que c'est l'architecte qui aurait dû détecter les désordres liés aux auvents et aux jalousies lors de la réception des travaux.
Sur la garantie due par la MAF
La MAF sollicite le rejet des demandes tendant à sa condamnation, en faisant valoir l'absence d'assurance liée à la non déclaration de la mission.
Aux termes de l'article L113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nulité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandé, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l'espèce, il résulte du contrat d'architecte en date du 16 mars 2010 que la SARL Armire Architecture est assurée près de la MAF sous le n° de contrat 350336/A/24, et l'attestation d'assurance versée aux débats fait apparaître que la société Armire Architecture est assurée sous le numéro de police 14550/B, et est couverte pour la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes qu'elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.
En l'absence de déclaration du chantier litigieux avérée, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'indemnité de l'assureur doit être réduite en application de l'article L113-9 du code des assurances en proportion du taux de la prime annuelle payée au regard de celle qui aurait du être réglée si le chantier avait été déclaré.
Dès lors, la MAF n'est pas fondée à opposer une absence d'assurance qui serait liée à la non déclaration dans les conditions du contrat de la mission exercée par la société Armire Architecture.
La MAF se prévaut subsidiairement de la réduction proportionnelle de ses garanties sur le chantier concerné, et sollicite en conséquence que la garantie soit réduite à néant, soit équivalente à 0%
Cependant, il ne peut qu'être constaté que la déclaration d'activité 2010 versée aux débats fait apparaître que la société Armire Architecture a déclaré 5 chantiers en 2010, et qu'il est ainsi établi que la MAF a perçu une prime pour l'année de référence.
La MAF sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que sa garantie soit réduite à néant, et constatant qu'il n'appartient pas au juge de fixer lui-même le montant de la réduction, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la MAF aux côtés de son assuré la société Armire Architecture à indemniser Madame [Y] des préjudices tels que fixés ci-dessous.
Sur l'indemnisation des préjudices de Madame [G] [Y]
- sur le prejudice matériel
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a exactement fixé le préjudice matériel à la somme de 73460 euros au vu des montants des travaux de la solution alternative et du montant de la reprise des vices affectant les menuiseries extérieures et les auvents de façade tels que retenus par l'expert judiciaire Monsieur [P] dans son rapport.
- sur le préjudice personnel
Madame [Y] sollicite la somme de 203 902€ au titre du montant de la plus-value perdue résultant de ce qu'elle n'a pas pu vendre 3 appartements comme prévu du fait de la non conformité. Elle fait valoir que trois compromis de vente avaient été signés pour 3 appartements à hauteur de pour deux de 199 800€ chacun et 196 200€, et qu'elle a été contrainte de renoncer à ces ventes, perdant ainsi une plus-value de 203 902€ en tenant compte de ce que lui ont coûté les trois appartements.
Madame [Y] produit au soutien de sa demande les compromis de vente qui avaient été signés ( pièces n°38,39 et 40 intimée) et les décisions judiciaires dont il ressort que les ventes n'ont pu être conclues du fait des désordres affectant les appartements. Elle soutient par ailleurs qu'elle n'a pas perdu qu'une chance de vendre ses 3 appartements ainsi que le premier juge l'a retenu puisque les compromis de vente étaient signés.
Madame [Y] justifie par les pièces produites qu'elle a été contrainte de renoncer aux compromis de vente conclus.
Retenant à juste titre que les biens et leur valeur sont toujours dans le patrimoine de Madame [Y], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement fixé un préjudice tenant à la perte de chance de vendre immédiatement les biens à la somme de 10 000 euros, soit près de 5% du montant de la plus-value manquée, étant observé que les compromis signés n'avaient encore pas abouti à la réalisation effective des ventes au regard des conditions suspensives non réalisées.
- sur le remboursement des frais de géomètre
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a exactement fixé l'indemnisation de Madame [Y] à la somme de 4554€ au titre des frais de géomètre, lesquels sont justifiés et par ailleurs non contestés dans leur montant (pièce n°37 intimée)
- sur le préjudice moral
Madame [Y] sollicite la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, en faisant valoir les tracasseries liées au fait que son immeuble a été déclaré non conforme, et le fait qu'elle va devoir refaire des travaux.
Le jugement déféré a retenu à juste titre que la durée de la procédure et l'impossibilité d'achever une opération immobilière en raison de manquements de l'architecte, ainsi que l'anxiété imputable à ces données participaient de l'ampleur du préjudice moral.
Au vu de la présente procédure d'appel allongeant d'autant la procédure, le préjudice moral à la charge de la MAF sera plus exactement fixé à la somme de 10 000 euros, la décision entreprise étant ainsi infirmée en ce sens.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la MAF sera déboutée de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, et sera condamnée à payer la somme de 3000€ à la SMABTP et la somme de 5000€ à Madame [G] [Y] sur ce fondement au titre des frais exposés en appel.
La MAF sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société Alpha Insurance en date du 8 mai 2018,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la SARL Armire Architecture en date du 18 mai 2019,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société CICA Construction en date du 20 janvier 2017,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de CAYENNE en date du 26 juillet 2021, sauf en ce en ce qu'il a condamné solidairement la société Armire Architecture et la Mutuelle des Architectes Français au paiement de la somme de 5000€ au titre du préjudice moral subi par Madame [G] [Y],
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français au paiement de la somme de 10.000€ au titre du préjudice moral subi par Madame [G] [Y],
Et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [G] [Y], la SMABTP et la MAF de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à payer à Madame [G] [Y], la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SMABTP la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
DEBOUTE la Mutuelle des Architectes Français de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens d'appel, et autorise les autres parties Me Elisabeth EWSTIFEIEFF et Me Denis Isabelle à recouvrer les leurs conformèment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute.
Le Greffier La Présidente de chambre
Jessika Paquin Aurore Blum