Texte intégral
ARRET
N° 487
S.A.S. S.A.S. BBK MERU
C/
[L]
copie exécutoire
le 28 novembre 2024
à
Me BACONNET
Me JALLU
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/03252 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2RU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 13 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/00009)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. BBK MERU agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et concluant par Me Marjorie BACONNET, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Concluant par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [L], né le 7 juillet 1995, a été embauché à compter du 23 septembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société BBK [Localité 6], ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'équipier. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie à temps complet à compter de juin 2020.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] occupait le poste de shift leader.
Par courrier du 17 décembre 2020, la société BBK [Localité 6] à mis à pied M. [L] à titre conservatoire.
Par courrier du 19 décembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 12 janvier 2021.
M. [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 décembre 2020.
Par courriel du 31 décembre 2020, il a informé la société BBK [Localité 6] que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à l'entretien.
Par courrier du 15 janvier 2021, l'employeur a notifié à M. [L] le report de l'entretien préalable, au 26 janvier 2021.
Par courriel du 22 janvier 2021, le salarié a informé son employeur que son état de santé ne lui permettait toujours pas de se rendre à l'entretien. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 10 février 2021.
Le 4 février 2021, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
' Monsieur,
Nous vous avons convoqué, par lettre recommandée en date du 19 décembre 2020, à un entretien préalable le 12 Janvier 2021 à 10h.
Pour donner suite à votre demande de report reçu par mail en date du 31 décembre 2020, nous vous avons convoqué à nouveau, par lettre recommandée en date du 15 janvier 2021, à un entretien préalable le 26 janvier 2021.
Comme stipulé dans votre mail reçu le 22 janvier 2021, vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien sans en demander le report.
Vous avez été mis à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure.
Nous décidons de vous notifier, par la présente, votre licenciement immédiat et sans indemnité à compter de la date de la première présentation de ce courrier.
En ce qui concerne le motif de cette mesure, elle repose sur plusieurs faits qui se sont produits.
Pour rappel, vous avez été embauché par la Société BBK Meru dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 Septembre 2018, en qualité d'employé polyvalent, puis vous avez évolué vers un poste de Team Leader fonctions que vous exercez toujours en dernier lieu.
En date du 30 novembre 2020, vous étiez planifié pour le service du soir. Or, vous n'avez pas préparé le service selon les standards et les normes Burger King et vous n'avez pas respecté les procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire ce qui a entrainé une attente pour les clients de plus de 22 minutes.
Vous aviez passé la soirée à discuter avec votre compagne et vos collègues de travail en leur racontant votre déménagement à venir.
A la fermeture du restaurant, le nettoyage a duré deux fois plus longtemps que nécessaire malgré le faible chiffre d'affaires effectué causé par la mauvaise gestion du service.
En date du 14 décembre 2020, vous étiez de nouveau planifié pour le service du soir.
Alors que le service aux clients s'est terminé à 21h, vous n'avez pas effectué vos tâches de fermeture à savoir, la validation de l'inventaire journalier, la saisie des pertes du soir, le contrôle des tâches de nettoyage liées à la fermeture du restaurant, le contrôle des dates limite de consommation des denrées alimentaires,
De plus, lors de cette même soirée, vous avez occupé vos collègues [I] et [F] à discuter et à organiser votre vie personnelle et vos projets futurs. Votre négligence à entrainer la perte de toutes les denrées alimentaires se trouvant dans les auxiliaires négatifs annexes, retrouvés éteints le lendemain.
De même, vous n'êtes pas sans savoir que nous traversons actuellement une période de pandémie.
Or, vous n'avez pas respecté les consignes liées à la Covid-19 dans la mesure où vous ne portiez pas votre masque.
Pour rappel, vous avez suivi une formation complète liée à la Covid-19 en date du 2 juin 2020. Le port du masque est obligatoire dans le restaurant ; votre sécurité, celle de vos collègues et de nos clients sont nos priorités. En ne portant pas votre masque, vous avez donc mis en danger votre santé, celle de vos collègues et des clients ce que nous ne pouvons pas tolérer.
Nous avons également constaté que vous avez largement dépassé le temps de travail planifié. Vous avez débadgé à 22h56 au lieu de 22h initialement prévu, et ce malgré que les tâches liées à la fermeture n'étaient pourtant pas effectuées.
En date du 15 décembre 2021, vous étiez de nouveau planifié pour le service du soir. Nous avons constaté de votre part plusieurs manquements identiques à la veille : les dates limite de consommation des denrées alimentaires n'étaient pas contrôlées, les pertes n'étaient pas saisies, les procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire n'étaient pas respectées, les auxiliaires négatifs éteints avec denrées alimentaires, les procédures Covid non respectées.
Votre manque d'implication et de rigueur nuit gravement au fonctionnement de notre restaurant et engendre des pertes financières conséquentes.
Force est de constater, que vous ne souhaitez pas respecter les règles de fonctionnement de notre établissement, malgré nos différentes mises en garde verbales.
Nous prenons, en conséquence, la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Par conséquent, la période non travaillée du 17 décembre 2020 à la première présentation de la présente lettre, ne sera pas rémunérée.
Votre solde de tout compte ainsi que tous les documents administratifs et légaux vous revenant sont tenus à votre disposition dans notre restaurant. Nous vous invitons à contacter notre Assistante des Ressources Humaines afin de prendre rendez-vous pour la remise de ces documents.
Conformément aux dispositions de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, vous avez la faculté de conserver le bénéfice des garanties de prévoyance et de frais de santé applicables aux salariés de l'entreprise.
Ce droit est subordonné à votre inscription à "Pôle emploi" et à votre indemnisation au titre de l'assurance chômage. Sa durée est égale à la durée de votre contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de douze mois. Vos droits cesseront, en tout état de cause, dès que vous aurez repris un emploi, ou en cas de radiation du "Pôle emploi".
Vous devrez fournir à la Société, dans les meilleurs délais, une attestation d'inscription à "Pôle emploi", puis, dès réception, l'attestation d'ouverture de droits, que va vous adresser cet organisme après régularisation de votre inscription. A défaut, votre couverture cessera.
Vous devrez également informer immédiatement la Société de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours des périodes de portabilité susvisées. La cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage entrainera la cessation du bénéfice des garanties.
Vous pouvez également demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la Loi Evin qui permet, sous certaines conditions, de conserver le bénéfice du contrat de complémentaire santé à caractère obligatoire appliqué dans l'entreprise.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées ".
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 17 janvier 2022.
Par jugement du 13 juin 2023, le conseil a :
- jugé le licenciement de M. [L] en date du 4 février 2021 sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la société BBK [Localité 6] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 4 855,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 739,77 euros au titre du rappel de salaires portant sur la période de mise à pied conservatoire du 17 décembre 2020 au 30 décembre 2020 ;
- 73,97 euros au titre de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire non rémunérée ;
- 2 774,52 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 277,45 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 808,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonné la délivrance de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte conforme au jugement ;
- rappelé que les intérêts au taux légal étaient dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du jugement pour le surplus ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La société BBK [Localité 6], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2023, demande à la cour de:
- à titre principal, débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans devait juger que le licenciement de M. [L] ne repose pas sur une faute grave :
- dire et juger que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter néanmoins M. [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans devait juger que le licenciement de M. [L] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :
- limiter à 3 mois de salaire son éventuelle condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 4 161,78 euros ;
- débouter néanmoins M. [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
En tout état de cause,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2024, demande à la cour de :
- à titre principal, rejeter le recours de la société BBK [Localité 6] compte tenu de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 19 juillet 2023 ;
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- Que ce soit à titre principal ou subsidiaire, y ajoutant à hauteur d'appel, condamner la société BBK [Localité 6] à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
M. [L] demande à la cour de rejeter l'appel car il n'y a pas d'effet dévolutif faute de justifier des chefs de jugement critiqué dans la déclaration d'appel.
La société ne réplique pas sur ce point.
Sur ce
A titre liminaire, il convient de préciser que la demande de M. [L] du constat par la cour d'un effet dévolutif n'opérant pas, n'est pas une demande tendant à déclarer l'appel de la société irrecevable ou à la débouter. Cette demande tendant à statuer sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'est pas non plus une prétention sur le fond.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, qui résultent clairement des textes applicables, présentent un caractère prévisible. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de la procédure d'appel, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé, étant rappelé la faculté offerte à l'appelant de régulariser le vice de forme affectant sa déclaration d'appel.
En l'espèce, la société a régularisé appel par déclaration du 19 juillet 2023 et à la rubrique objet/portée indique " appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ". Toutefois cet appel ne fait référence à aucun chef de jugement précis et ne renvoie pas à une pièce jointe qui listerait les points sur lesquels elle entend relever appel, cette modalité ne peut être regardée comme emportant expressément la critique de l'intégralité des chefs du jugement.
Il est constant que la société n'a pas procédé, dans le délai pour conclure au fond, à une nouvelle déclaration d'appel régularisant le vice de forme qui ne peut être régularisé par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement manquants, dès lors que seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Par conséquent, l'effet dévolutif n'opère pas et la cour n'est pas saisie au regard de l'absence d'effet dévolutif.
Sur les autres demandes
M. [L] sollicite la condamnation de la société à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société s'y oppose.
Sur ce
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [L], intimé, les frais irrépétibles qu'il a engagés pour la présente procédure d'appel.
La société sera condamnée à lui verser une somme que l'équité commande de fixer à 1000 euros pour la procédure d'appel.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Dit que la cour n'étant pas saisie par l'effet dévolutif d'appel et qu'il n'y a pas lieu à statuer
Y ajoutant
Condamne la société BBK [Localité 6] à payer à M. [C] [L] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
Condamne la société BBK [Localité 6] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.