Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/270
MAB/KV
Rôle N°21/06900
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNNF
[E] [K]
C/
S.A.S. PSA RETAIL FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 16/11/2023
à :
- Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
- Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cannes en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00402.
APPELANT
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. PSA RETAIL FRANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE,
et par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [K] a été engagé par la société Citroën [Localité 5] - puis PSA Retail - en qualité de mécanicien automobile spécialiste à compter du 1er juin 2006 par contrat à durée indéterminée, puis en vertu d'un avenant du 1er décembre 2011 en qualité de technicien expert auto A 12.2 échelon 12, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2337,12 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes.
La société PSA Retail France employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 11 septembre 2018, M. [K], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 septembre 2018 a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 12 novembre 2018, M. [K], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- dit et jugé que la mesure de licenciement à l'encontre de M. [K] était justifiée,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [K] aux entiers dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 août 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- dire et juger que le licenciement est abusif,
- condamner la société PSA Retail France au paiement de la somme de 27 128, 97 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- condamner la société PSA Retail France au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- débouter la société PSA Retail France de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société PSA Retail France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelant fait essentiellement valoir que les deux griefs reprochés par la société employeur ne constituent pas une cause réelle et sérieuse au licenciement, en ce que les tâches confiées ne relevaient pas de son domaine de compétence, à savoir l'électronique, et qu'elles lui ont été imposées en sus de ses attributions en raison d'un sous-effectif durant la période estivale.
Plus précisément, s'agissant du véhicule Peugeot 3008, il affirme qu'aucune néligence n'a été commise, contestant que le joint du filtre à huile ait été coupé.
Il soutient qu'il a exercé ses fonctions durant douze ans au sein de la société PSA Retail France, sans aucune critique sur son travail et que le licenciement intervient après le rachat de la société PSA Retail France par la société Chopard et la mise en place d'une politique de réorganisation pour motif économique et de départs négociés, alors qu'il avait lui-même refusé une proposition en ce sens.
Sur son préjudice distinct en application de l'article 1240 du code civil, l'appelant explique présenter un syndrome dépressif, le licenciement intervenant après deux décès de proches.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2021, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [K] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Subsidiairement, l'intimé demande à la cour de limiter l'indemnisation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'indemnité minimale de trois mois prévue au terme de l'article L 1235-3 du code du travail, soit la somme de 7 398 euros.
L'intimé réplique que M. [K] a commis deux fautes caractérisées, le 30 août 2018 et le 7 septembre 2018, en violation des règles de discipline de l'entreprise, alors que les tâches demandées relevaient de ses attributions en qualité de technicien expert après-vente automobile, qui comprennent les opérations techniques sur la partie mécanique, électrique et électronique aussi simples que complexes.
Il fait valoir que M. [K] avait auparavant déjà fait l'objet de rappels à l'ordre en juin 2009 et décembre 2016 et souligne que les fautes commises par M. [K] ont entamé l'image de marque de la société et constituaient une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Subsidiairement, l'intimé indique que M.[K] n'apporte aucun élément justifiant que l'indemnité maximale soit retenue sur le barème fixé par ordonnance du 22 septembre 2017 et que M. [K] ne prouve pas l'existence d'un préjudice distinct autorisant le cumul d'indemnisations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 18 septembre 2018 est ainsi motivée:
« Conformément aux articles L.1232-2 et suivants du code du travail, nous vous avons convoqué par courrier du 3 septembre 2018, à l'entretien ayant pour objet votre éventuel licenciement, le mardi 11 septembre 2018 à 11h00.
Lors de cet entretien, vous étiez assisté de M. [H] [W].
Le délai légal de réflexion prévu par l'article L.1232-6 du code du travail étant écoulé, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
Le 30 août 2018, vous êtes intervenu sur une Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 6] (DT 31249) pour effectuer le nettoyage de la culasse du moteur. Dans le cadre de cette opération, vous deviez projeter des granulés sous pression pour effectuer le nettoyage de la tige de soupape du conduit d'admission.
En fin de journée, votre chef d'équipe, M. [G] [I], en s'approchant du véhicule, s'est vite aperçu que vous n'aviez pas effectué l'opération et a constaté que 3 pots de granulés non utilisés avaient été déposés dans une poubelle à côté de votre poste de travail ainsi qu'un 4ème pot, dans le compartiment moteur du véhicule.
Le lendemain (vendredi 31 août 2018), vous avez été reçu à 10h30 par votre responsable après-vente, M. [Z] [J] et M. [I], afin de vous entendre sur cette situation.
Vous leur avez d'abord expliqué ne pas vous souvenir si vous aviez effectué cette intervention puis vous leur avez finalement avoué ne pas l'avoir réalisée car le travail était pour vous, trop contraignant.
Nous avons donc dû faire intervenir votre collègue [T] [S] (mécanicien automobile) pour reprendre intégralement votre travail, ce qui a engendré un coût de 976 euros TTC pour l'entreprise sans parler du rallongement du délai de restitution du véhicule à notre client.
Par ailleurs, le vendredi 7 septembre 2018, vous êtes intervenu sur un Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 4] au nom d'[B] [V] pour effectuer une révision.
Or, le lundi 10 septembre, notre client nous a contacté pour nous informer qu'il avait constaté une importante tâche d'huile sur le sol de son garage.
Nous avons dû faire intervenir un remorqueur pour récupérer le véhicule au domicile de notre client.
De retour dans nos ateliers, nous avons constaté que le joint de filtre à huile que vous avez posé était coupé ; cette coupure étant sans doute intervenue à l'occasion du serrage de la pièce.
Votre négligence a engendré pour l'entreprise un coût de 470 euros puisque nous avons dû reprendre une nouvelle fois l'ensemble de votre intervention et accordé un geste commercial à M. [V] (une réparation de crevaison à 29 euros TTC et un contrôle technique à 94 euros TTC) s'ajoutant au coût du remorquage (70 euros TTC).
Ces faits sont inacceptables de la part d'un professionnel de l'automobile tel que vous.
Nous regrettons que vous ne soyez pas davantage attentif, impliqué et surtout consciencieux dans votre travail d'autant que ces opérations ne présentent aucune difficulté particulière.
Or, les explications recueillies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement. Votre préavis d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de première présentation de la présente lettre. Celui-ci vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paie. (...) »
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Il s'ensuit que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties.
D'après la lettre de licenciement, la société PSA Retail fait grief à M. [K] de :
- le 30 août 2018, ne pas s'être acquitté de la mission qui lui avait confiée et de l'avoir dissimulé,
- le 7 septembre 2018, avoir posé une pièce défectueuse,
ces deux fautes engendrant un surcoût pour la société et des désagréments pour les clients.
Aux fins de démontrer la matérialité des faits, la société PSA Retail verse aux débats :
- les bons de commande et les factures relatifs au véhicule Citroën C4,
- une attestation de M. [G] [I] : 'Je soussigné, [I] [G], N+2 de M. [K] au moment des faits constatés. J'ai retrouvé des pots de granulés dans la poubelle sur le poste de travail de M. [K]. Je lui ai demandé si c'était normal et s'il avait bien fait l'intervention concernée sur le véhicule. Il m'a répondu 'oui je l'ai fait, sans problème'. Après recherche, cette intervention n'a pas été menée dans les conditions demandées par le constructeur. M. [K] étant technicien expert n'a pas rempli sa fonction demandée par l'entreprise.'
- les éléments constituant le dossier du véhicule Peugeot 3008.
En réponse, s'agissant du 30 août 2018, M. [K] ne conteste pas ne pas avoir effectué le nettoyage de la culasse du moyeur du véhicule Citroën C4 Picasso, expliquant que cette tâche mécanique ne relevait pas de sa spécialité et qu'il avait déjà d'autres tâches à réaliser. Concernant les faits du 7 septembre 2018, M. [K] réfute en revanche la coupure d'un joint d'étanchéité, arguant d'une part qu'une telle coupure est impossible et d'autre part qu'il ne pouvait en tout état de cause s'en apercevoir.
Ce faisant, M. [K] ne réfute pas la matérialité des faits du 30 août 2018, omettant de se prononcer sur la dissimulation de son inaction. Toutefois, l'attestation circonstanciée de son supérieur hiérarchique corrobore les faits tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement. Par ailleurs M. [K] n'apporte aucun élément probant s'agissant des faits du 7 septembre 2018, alors qu'il ressort du dossier du véhicule Peugeot 3008 que le véhicule a dû être dépanné dès le 11 septembre 2018, en raison d'un message d'alerte sur la pression de l'huile, après avoir subi diverses réparations le 7 septembre 2018. Il ressort par conséquent des pièces produites que la matérialité des griefs reprochés à M. [K] est établie.
Pour justifier du caractère réel et sérieux du licenciement de M. [K], la société intimée produit :
- la fiche issue du répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) pour un technicien expert après-vente automobile qui suppose une maîtrise de toutes activités techniques, tant mécaniques qu'électriques ou électroniques,
- une attestation de M. [J] : 'Je, soussigné M. [J] [Z], responsable APV Peugeot et Citroën, sur le site de [Localité 7] [Localité 5] situé [Adresse 2], atteste par la présente les faits suivants : avoir été le responsable de M. [K] durant la période où se sont produits les faits ; atteste que les tâches confiées à M. [K] relevaient bien de sa fonction de technicien expert après-vente automobile. En effet, un technicien expert après-vente automobile est amené à réaliser des opérations techniques aussi bien sur la partie mécanique, électrique et électronique, autant simples que complexes et il a pour mission également le déploiement de ses connaissances acquises lors des formations constructeur et l'accompagnement des autres collaborateurs techniciens. Le technicien expert après-vente automobile a pour mission de rendre des véhicules fiables aux clients et il est donc amené à faire des contrôles supplémentaires tels que des essais dynamiques et des contrôles statiques et il se doit de part son expertise et son expérience de bloquer une restitution client s'il considère que les interventions techniques ne sont pas terminées à 100%. Pour terminer, dans nos organisations, un technicien expert après-vente automobile, dans les périodes de faible affluence et comme expliqué précédemment, est amené à réaliser des opérations d'entretien simples et basiques et par son expérience, il doit s'apercevoir s'il y a un défaut de mise en place d'un joint ou d'un dysfonctionnement suite à cette intervention, et tout ceci avant la restitution du véhicule au client'.
M. [K] produit en réplique sa fiche de poste intitulée 'technicien électricien électronicien automobile', qui reprend pourtant en substance la fiche issue du RNQSA, notamment s'agissant des activités techniques du salarié, ainsi que des compte-rendus d'entretien professionnels favorables de 2006 et 2008.
Il ressort de ces différentes pièces que M. [K] devait être en mesure de réaliser des activités dans ces différents domaines de compétence, nonobstant sa formation initiale en électronique, d'autant qu'il bénéficiait d'une longue expérience professionnelle au sein de cette société, depuis 2006. M. [K] ne verse par ailleurs aucune pièce justificative, pour étayer une surcharge de travail en période estivale, qui ne lui aurait pas permis d'exercer à bien sa mission.
Les fautes reprochées dans la lettre de licenciement s'ajoutent en outre à de précédents rappels à l'ordre de la part de l'employeur en 2009 et 2016. Ces actions, en ce qu'elles ont causé des désagréments aux clients qui étaient en droit d'attendre des réparations correctement effectuées, ont entamé l'image de la société et entraîné un surcoût financier.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement prononcé revêt un caractère réel et sérieux.
2- Sur la véritable cause du licenciement
L'exigence d'une cause exacte signifie également que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l'employeur comme cause de licenciement existent. Il doit en outre rechercher si d'autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement.
Si le groupe Chopard envisageait en octobre 2018 de prendre le contrôle des filiales PSA Retail dans la région Côte d'Azur, aucun élément ne permet d'en déduire que le licenciement de M. [K] était lié à ces opérations de reprise et que les griefs reprochés viseraient à dissimuler un licenciement pour des motifs d'ordre économique.
Il résulte de ce qui précède que la cour a retenu, en présence de faits objectifs matériellement vérifiables et vérifiés, que la rupture procédait d'un manquement du salarié dans l'exécution de ses missions contractuelles relatives à l'entretien et la réparation de véhicules confiés au garage automobile.
Ces faits constituent la seule et véritable cause du licenciement qui a ainsi la nature juridique d'un licenciement pour motif personnel fondé sur une faute sérieuse, tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé, en ce qu'il a jugé que le licenciement était justifié et qu'il a débouté M. [K] de ses demandes.
Sur les autres demandes
M. [K] sollicite une indemnisation spécifique, en vertu de l'article 1240 du code civil, alléguant présenter depuis le licenciement un syndrome dépressif.
Nonobstant le fait que le licenciement soit pourvu d'une cause réelle et sérieuse, le salarié ne caractérise aucune faute de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ou les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts.
Dès lors la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [K] de sa demande.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [K] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros s'agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [K] à payer à la société PSA Retail France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT