Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-14.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.540

Date de décision :

25 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bellin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Guy Baglione, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bellin, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Guy Baglione, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Bellin reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 février 1999) de l'avoir condamnée à payer à la société Baglione des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture d'un contrat de fourniture de matériaux, alors, selon le moyen : 1 / que la société Bellin soulignait dans ses conclusions d'appel que les prix auxquels elle avait indiqué, dans sa télécopie du 21 mars 1995, avoir l'intention d'acquérir les matériaux ne correspondaient pas à ceux communiqués par la société Baglione dans sa propre télécopie du 23 février 1995 et que les matériaux qu'elle avait commandés ne figuraient pas parmi les tarifs qui lui avaient été ainsi indiqués, ce que cette dernière société reconnaissait dans ses écritures, de sorte que cette télécopie du 21 mars 1995 ne pouvait s'analyser en une acceptation pure et simple de l'offre de vente formulée le 23 février précédent ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que le fax du 21 mars 1995 s'analysait néanmoins en une commande définitive comme l'alléguait, sans le justifier, la société Baglione, qu'il était établi que les parties se seraient déjà mises d'accord sur les prix lors de leurs "précédents contacts", sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation ni indiquer à quel moment ce prétendu accord serait intervenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en estimant qu'un contrat de vente parfait était né entre les parties dès le 21 mars 1995 bien qu'il résultat de ses constatations qu'à cette date, la société Bellin faisait connaître pour la première fois à la société Baglione que son "intention" de lui passer commande était soumise à la double réserve que ces "matériaux soient préalablement acceptés par un laboratoire agréé" et qu'elle lui fournisse "une étude de formulation des graves bitumes et bétons bitumeux" qui devrait recevoir l'agrément du département d'Ille-et-Vilaine", faute de quoi elle ne pourrait conclure le marché avec celui-ci, ce dont il résultait qu'elle ne formulait qu'une contre-offre requérant l'acceptation de la société Baglione, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que par fax du 21 mars 1995, la société Bellin a informé la société Baglione de son intention de lui passer commande de matériaux en lui indiquant que ceux-ci devront préalablement être acceptés par un laboratoire agréé et qu'une étude de formulation des graves bitumes et bétons bitumeux devra être fournie et recevoir l'agrément du maître d'oeuvre, l'arrêt relève qu'il résulte d'une attestation du laboratoire des Ponts et Chaussées, produite par la société Baglione, que les prélèvements pour l'analyse des granulats et les études d'enrobés ont été faits dès le 29 mars 1995, qu'ils ont été reçus le 10 avril 1995 et que les essais ont été réalisés par le laboratoire les 5 et 18 mai pour les graves bitumes et les 6 et 12 juin pour les bétons bitumeux ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes, invoquées à la première branche, a fait ressortir que la société Baglione avait implicitement accepté la commande de la société Bellin en commençant à l'exécuter ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Bellin fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se constituer, par lui-même ou par son mandataire, une preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts formulée par la société Baglione au titre de son préjudice économique, sur une estimation produite par elle et réalisée d'après ses propres chiffres par une société d'expertise comptable mandatée par elle, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1330 du Code civil ; 2 / que la réparation ne saurait excéder le montant du préjudice ; qu'en allouant, au titre du préjudice accessoire au préjudice économique, qui consistait en une perte du bénéfice attendu de l'opération, une indemnité complémentaire de 50 000 francs destinée à compenser les frais d'étude du laboratoire d'analyse et les frais d'aménagement d'une plate forme pour recevoir la centrale à enrober bien que ces frais aient fait partie du coût de revient de l'opération au même titre que le coût de production des matériaux et la redevance due au propriétaire du terrain et auraient donc dû venir, comme eux, en diminution du chiffre d'affaires attendu, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Bellin avait commis une faute en rompant unilatéralement le contrat qui la liait à la société Baglione, la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence et l'étendue du préjudice qui en est résulté pour cette société ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bellin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-25 | Jurisprudence Berlioz