Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 261/2023 - N° RG 23/00529 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEBZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 25 Septembre 2023 à 15 heures 22 pour :
M. [N] [H]
né le 30 Juin 1993 en ALGERIE de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 à 19 heures 13 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 23 septembre 2023 à 16 heures 15 ;
En l'absence de représentant du préfet de la Seine Maritime, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 26 septembre 2023 régulièrement communiqués aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [N] [H], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [D] [N], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [H] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine Maritime du 26 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 24 août 2023.
Le juge des libertés et de la détention de ROUEN a, par ordonnance rendue le 27 août 2023 confirmée en appel, rejeté les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M.[H] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Statuant sur requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 22 septembre 2023 à 11 heures 10, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 22 septembre 2023 prolongé la rétention de M. [H] pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 25 septembre 2023 à 15 heures 22, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 22 septembre à 20 heures 10.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté l'insuffisance de diligences au visa de l'article L 741-3 du Ceseda sans expliciter ce moyen et l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie par simple affirmation sans davantage développer le moyen.
Le préfet qui a envoyé ses observations le 26 septembre 2023 demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 septembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation en ajoutant qu'il est erroné de soutenir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'ALGERIE qui communique sur les reconnaissances.
A l'audience, M.[H], assisté par son avocat Me SEMANA et de M. [D] en qualité d'interprète en langue arabe ayant prêté serment, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les diligences et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Les diligences qui doivent intervenir le premier jour ouvrable suivant le placement, sont justifiées dès le 24 et 25 août par courriel aux autorités algériennes.
Il est fait grief de ce que les autorités consulaires n'ont pas répondu et de ce que la préfecture n'a pas effectué de relance.
Mais il sera rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.(pourvoi n° 09-12.165).
Les perspectives d'éloignement sont réelles, le consulat algérien communiquant récemment sur les demandes d'identification.
Les conditions de la seconde prolongation sont réunies au regard de l'obstacle mis par l'appelant au processus d'identification par son refus de se rendre au rendez-vous consulaire du 5 septembre et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
Le moyen n'est donc pas fondé ;
Au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 septembre 2023 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 26 septembre 2023 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [N] [H], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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