Tribunal Administratif de Paris, 17 février 2025. 2503173
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2503173
Date de décision :
17 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Garcia, représentant M. B assisté d'un interprète en espagnol,
- les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant équatorien ne le 2 juillet 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.
2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : " L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement ". Enfin, aux termes de l'article L. 921-2 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ".
3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 4 février 2025, le préfet de police mentionne sa décision une obligation de quitter le territoire français en date du 12 mai 2003 que le requérant ne conteste pas à
l'audience. Toutefois d'une part, cette obligation qui n'est d'ailleurs pas versée au dossier, est très ancienne et est intervenue il y a vingt-et-un an et, d'autre part, si le préfet de police verse au dossier un courrier de remise d'une décision de l'OFPRA en centre de rétention rejetant sa demande d'asile, cette décision n'est pas jointe au dossier. Au regard de cette double circonstance, qui ne permet pas au tribunal de s'assurer du caractère dilatoire de la demande d'asile de M. B qui fait en outre valoir des craintes nouvelles dans son pays par rapport à la situation qui y prévalait il y a vingt-et-un ans, le préfet de police ne pouvait sans erreur manifeste d'appréciation et méconnaitre la situation personnelle de l'intéressé, décider de le maintenir en rétention.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 février 2025 du préfet de police doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 février 2025 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision du 17 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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