Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/02677 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMEB
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 06 Septembre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE en date du 06 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, suite à son admission en urgence sur ordonnance correctionnel du tribunal judiciare de la chambre des comparutions immédiates en date du 06 août 2024
Monsieur [Y] [O]
né le 25 Juillet 1996 à GUINÉE
représenté par Me Sophie DELMAS, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Z]en date du 13 août 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [Y] [O] à compter du 13 août 2024 à 10h00;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [Y] [O] en date du 31 août 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 06 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [Y] [O] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] du 06 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [Y] [O] doit être prolongée.
Vu l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC;
Vu les conclusions de Me Sophie DELMAS, pour Monsieur [Y] [O];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 06 août 2024.
Monsieur [Y] [O] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 13 août 2024 à 10h00.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Le Ministère public n'a pas transmis ses réquisitions.
Dans ses conclusions, Me Sophie DELMAS représentant Monsieur [Y] [O] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. Elle indique que l'information transmise à son client est parcellaire et n'est pas justifiée par la signature de l'intéressé. Elle ajoute que le juge n'a pas été saisi dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Il résulte des éléments de la procédure que la demande d’autorisation de la prolongation
de la mesure est irrecevable, en ce que la requête du directeur du Centre Hospirtalier [1] aux fins de renouvellement de la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [O] a été adressée au greffe du juge le 06 septembre 2024 à 14h32 alors que la dernière decision de prolongation de cette mesure d’isolement a été décidée par le juge le 01 septembre 2024 à 16h35. S'agissant du contrôle hebdomadaire, la saisine du juge devrait intervenir 24h au moins avant l'issue du délai de 7 jours écoulé depuis la dernière décision de prolongation du juge des libertés et de la détention., en l'espèce avant le 6 septembre 2024.
Contrairement aux execptions de procédure, si la requête est irrecevable, en raison de la saisine tardive, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte aux droits du patient au visa de l’article L 3216-1 du code de la santé publique.
Il s’ensuit que la procédure de placement en isolement de Monsieur [Y] [O] est irrégulière, le juge des libertés et de la détention n’ayant été informé dans le délai requis du renouvellement de la mesure d’isolement.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 06 Septembre 2024 à 16 heures 16;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment