Texte intégral
N° RG 23/04138 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ4U
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de CAEN en date du 16 juin 2023 condamnant M. [W] [V] alias [P] [C], né le 04 août 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 15 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [W] [V] alias [P] [C] ayant pris effet le 15 décembre 2023 à 08h42 ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [W] [V] alias [P] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2023 à 12h10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [V] alias [P] [C] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 décembre 2023 à 08h42 jusqu'au 14 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [V] alias [P] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 décembre 2023 à 13h09 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [H] [I] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [V] alias [P] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [H] [I] , interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [V] alias [P] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [V] alias [P] [C] a été placé en rétention administrative le 15 décembre 2023, à sa levée d'écrou.
Saisi d'une requête du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 17 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [W] [V] alias [P] [C] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, en ce que l'administration n'a pas examiné sa demande d'asile auprès de l'Allemagne et conclut à l'absence de diligences pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [W] [V] alias [P] [C] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [V] alias [P] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention
C'est par une juste appréciation des éléments du dossier que le premier juge a relevé que lors de l'édiction de l'arrêté fixant le pays de renvoi en date du 24 octobre 2023, l'attention de la préfecture avait été attirée sur cette déclaration de M. [W] [V] alias [P] [C] lequel a indiqué être l'objet de menaces dans son pays et avoir effectué une demande d'asile en Allemagne, sans pouvoir toutefois en justifier, précisant devant la cour avoir effectué cette demande en janvier 2021 sans plus d'information, alors qu'il n'a déposé aucune demande en ce sens en France, et que le moyen ne pouvait qu'être écarté.
Sur la prolongation et les diligences
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
M. [W] [V] alias [P] [C] indique que l'administration préfectorale doit justifier de diligences dès le placement en rétention, que celles-ci ne semblent pas suffisantes.
Il est toutefois suffisamment établi en procédure que l'administration préfectorale a satisfait à son obligation de diligence, se rapprochant des autorités consulaires algériennes, dès le mois d'octobre 2023 aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que par courrier du 24 novembre 2023, le consulat d'Algérie a indiqué que l'audition n'avait pas été concluante, les autorités algériennes compétentes ayant été saisies en vue de la confirmation de son identification, que des démarches ont également été entreprises auprès du consulat marocain par courriel du 9 novembre 2023, le consulat algérien ayant été relancé le 15 décembre 2023, l'administration étant dans l'attente d'un retour desdites autorités, de sorte qu'elle a satisfait à son obligation de diligence. Le moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [V] alias [P] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 19 décembre 2023 à 09 heures 10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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