Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Toussaint Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ la société à responsabilité limitée AIX DIFFUSION, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu 8 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre-section A), au profit de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES DEMEURES ANCIENNES ET PAYSAGES AIXOIS, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers ; Mme Z..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y... et de la société à responsabilité limitée Aix Diffusion, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Association de protection des demeures anciennes et paysages aixois ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 1987) d'avoir, liquidant l'astreinte prononcée par un précédent arrêt à l'encontre de M. Y... et la société Aix diffusion, condamné ces derniers à payer la somme correspondant au montant de l'astreinte à l'Association de protection des demeures anciennes et paysages aixois, alors qu'en ne recherchant pas si les éléments de la cause justifiaient une réduction du montant de l'astreinte, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, ne pouvait que rejeter le recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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