Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 214
Rôle N° RG 19/14833 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5GE
[O] [E]
C/
[V] ME [S]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
SARL BRM
Copie exécutoire délivrée
le : 08/09/2023
à :
Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Maître [V] [S] mandataire liquidateur de la SARL BRM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section I - en date du 29 Juillet 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 18/01017.
APPELANT
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 0321
INTIMES
Maître [V] [S] mandataire liquidateur de la SARL BRM, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Estelle de REVEL, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] a été engagé en qualité de responsable administratif par la société BRM selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 3 avril 2017.
Il a été placé en arrêt de travail du 4 décembre 2017 au 5 avril 2018.
Le 26 juillet 2018, il a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Selon jugement du 25 septembre 2018, la société BRM a été placée en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 11 décembre 2018 et Maître [V] [S] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 28 septembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et d'indemnités pour violation de l'obligation de sécurité.
Par jugement du 29 juillet 2019, le conseil des prud'hommes de Toulon a dit que la rupture du contrat de travail de M. [E] produit les effets d'une démission et l'a débouté de toutes ses demandes.
Le 20 septembre 2019. M. [E] a fait appel de ce jugement
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
- constater que la SARL BRM ne lui a pas remis de bulletins de paie à compter du mois de décembre 2017, et qu'elle n'a pas organisé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail d'une durée totale et continue de quatre mois, ni de visite médicale d'information et de prévention après l'embauche,
- dire et juger que ces manquements de la SARL BRM sont fautifs et graves,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 29 juillet 2019, pour avoir considéré à tort que sa prise d'acte devait s'analyser comme une démission,
- dire et juger que sa prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence et statuant à nouveau, condamner la SARL BRM à lui payer les sommes suivantes:
* 7 265,12 euros bruts au titre du rappel de salaire du 5 avril au 26 juillet 2018,
Formule de calcul suivante : salaire hebdomadaire (salaire mensuel / nb de semaines par mois soit 4,33 X nb de semaines jusqu'au 26 juillet inclus, soit 16.
Soit en réalité : 1 966,12 / 4,33 = 454,04 euros bruts de salaire hebdomadaire x 16 semaines
= 7 265,12 euros bruts.
* 726,51 euros bruts au titre du rappel de congés payés sur ce rappel de salaire
- à titre subsidiaire :
* 7 265,12 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence d'organisation
de la visite de reprise, équivalent à sa perte de salaire du 5 avril (date de reprise) au 26 juillet 2018 (date de prise d'acte).
Formule de calcul suivante : salaire hebdomadaire (salaire mensuel / nb de semaines par mois soit 4,33 X nb de semaines jusqu'au 26 juillet inclus, soit 16.
Soit en réalité : 1 966.12 / 4,33 = 454,04 euros bruts de salaire hebdomadaire x 16 semaines = 7 265.12 euros bruts.
- en tout état de cause :
* 1 966,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire),
* 196,61 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
* 614,41 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement (15 mois d'ancienneté),
* 3 932,24 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 2 mois de salaire)
* 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné,
* 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la violation par l'employeur de l'obligation d'organiser une visite de reprise et une visite médicale d'information et de prévention dans le délai maximum de trois mois après l'embauche, qui sont pourtant des dispositions d'ordre public,
- dire que les condamnations porteront intérêt de droit à compter du jour de la prise d'acte, conformément à la jurisprudence constante,
- ordonner à la SARL BRM de lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8è jour suivant la notification du jugement à intervenir :
*certificat de travail
*attestation pôle emploi
*solde de tout compte
*bulletins de paie des mois de décembre 2017 à août 2018,
- fixer au passif de la procédure collective ouverte contre la SARL BRM, sa créance salariale pour un montant total de 19 701,01 euros, hors indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que l'arrêt à intervenir est opposable à l'AGS, qui doit le garantir en intégralité.
- condamner la SARL BRM à lui payer la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL BRM aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'AGS demande à la cour de :
- débouter M. [E] sa demande d'intérêts courus au taux légal,
- exclure du champ de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Toulon le 29 juillet 2019 en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [E] de sa demande de rappel de salaire d'avril à juillet 2018, outre congés payés y afférents,
- débouter M. [E] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour absence de visite de reprise,
- dire et juger que la prise d'acte en date du 26 juillet 2018 produira les effets d'une démission,
- en conséquence, débouter M. [E] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- débouter M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visite médicale,
- subsidiairement, réduire les sommes allouées à M. [E] au titre de l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise,
- débouter M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour préjudice moral, dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visite médicale,
- infiniment subsidiairement réduire les sommes allouées à M. [E] au titre de l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise,
- débouter M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visite médicale.
Par assignation du 25 novembre 2019, Maître [S], ès qualités, a été attrait à la procédure. Il n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d'acte
Moyens des parties:
M.[E] soutient qu'il était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs:
- qu'à compter du mois de décembre 2017, son employeur a cessé de lui remettre ses bulletins de paie; qu'il s'agit d'un manquement établi et réitéré jusqu'à la rupture du contrat de travail;
- qu'à compter du 5 avril 2018, date de sa reprise après son arrêt de travail jusqu'à sa prise d'acte le 26 juillet 2018, la société BRM ne lui a plus réglé ses salaires ; que c'est à l'employeur de justifier d'une situation contraignante qui l'aurait empêché de fournir du travail au salarié ; que lui-même s'est toujours tenu à disposition de l'entreprise; qu'il ressort de ses relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale et de ses relevés de comptes, qu'il ne percevait plus aucune indemnisation durant cette période n'étant plus en arrêt de travail;
- que la société BRM a manqué à son obligation de sécurité en omettant d'organiser, d'une part, sa visite d'information et de prévention dans les 3 mois suivant son embauche, et, d'autre part, la visite médicale de reprise prévue par l'article R.'4624-31 du code du travail;
- qu'il a alerté son employeur en vain par deux courriers des 19 et 29 juin 2018 sur ces inexécutions contractuelles qui l'ont plongé dans une situation de détresse psychologique et financière.
M. [E] estime que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte et entraîner sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réplique, l'AGS-CGEA conclut à la confirmation du jugement ayant dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et au débouté de M. [E] aux motifs que :
- s'agissant de l'absence de paiement des salaires, le salarié ne démontre pas cette allégation alors qu'en matière de prise d'acte, la preuve incombe au salarié; qu'il incombait en conséquence à ce dernier de justifier qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur à compter du 5 avril 2018, ce qu'il ne fait pas; qu'il ne produit qu'un courrier tardif de réclamation daté du 29 juin 2018 ; qu'il devra être débouté de ses demandes de rappel de salaire, outre congés payés y afférents;
- s'agissant de l'absence de remise des bulletins de salaire, le salarié ne le démontre pas;
- s'agissant de l'absence de visite d'information et de prévention dans le délai de 3 mois après l'embauche, les dispositions de l'article R. 4624-15 du code du travail prévoient des dérogations à l'organisation de ladite visite, qu'en l'absence d'élément sur ce point, ni le caractère obligatoire de cette visite ni le manquement de l'employeur ne sont établis, de sorte qu'aucun préjudice ne peut être allégué à ce titre et que M.[E] ne démontre pas le préjudice qu'il aurait subi.
- concernant l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise, M.[E] n'a jamais adressé de réclamation à son employeur à ce titre ; cette absence de visite de reprise n'a pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail et le salarié ne démontre pas l'existence du préjudice qui en serait résulté.
A titre subsidiaire, s'il était retenu que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, l'AGS-CGEA dit que le salarié a droit à un mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et s'en rapporte à justice de ces chefs de demandes. Elle soutient que, compte tenu d'une ancienneté de 11 mois eu égard aux périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle, l'indemnité légale de licenciement sollicitée doit être réduite; elle conclut au rejet, ou à tout le moins à la réduction, des sommes réclamées par M.[E] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dès lors que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut se cumuler avec une telle indemnité et faute pour l'appelant de justifier d'un préjudice distinct.
Enfin, l'AGS-CGEA précise qu'il résulte des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels et qu'en l'état du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la société BRM, la demande de M.[E] au titre des intérêts, devra être écartée.
Réponse de la cour:
Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
L'article L.3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis par l'employeur lors du paiement du salaire. C'est à l'employeur de justifier de la remise des bulletins de salaire.
En l'espèce, l'AGS CGEA ne justifie pas que M. [E] a été destinataire de ses bulletins de salaire des mois de décembre 2017 à juillet 2018.
Le manquement, qui a duré 8 mois, est donc constitué.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, la charge de la preuve que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition lui incombe en cas de demande en paiement du salaire.
Il n'est pas discuté que M. [E] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 5 avril 2018.
Aucun élément, ni aucune pièce ne sont produits aux débats justifiant du paiement des salaires dus à M. [E] pour la période courant à compter de cette date jusqu'au mois de juillet 2018, date de la prise d'acte. De même, il n'est pas établi que M. [E] a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur pendant cette période.
Le manquement de l'employeur est par conséquent justifié.
Il n'est pas justifié que M.[E] a fait l'objet, dans les trois mois de son embauche, de la visite d'information et de prévention prévue par l'article R.4624-10 du code du travail. Par ailleurs, l'AGS-CGEA ne démontre pas que les conditions permettant de déroger à l'organisation d'une telle visite, énoncées à l'article R.4624-15 du même code, étaient réunies.
Selon l'article R 4624-22 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. L'article R. 4624-23 du même code dans
sa version issue du même décret précise que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
L'organisation de la visite de reprise incombe à l'employeur. Cette obligation ne pèse toutefois sur lui que si le salarié a effectivement repris le travail ou manifesté la volonté de le reprendre.
Il n'est pas discuté que M.[E], qui a été placé en arrêt maladie du 4 décembre 2017 au 5 avril 2018, n'a pas fait l'objet de la visite médicale de reprise. La cour a par ailleurs relevé qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur à partir du 5 avril 2018 et qu'il n'est pas démontré qu'il ait refusé d'exécuter son travail.
Les manquements sont par conséquent constitués.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SARL BRM ne s'est pas acquittée envers M.[E] de son obligation de remise de ses bulletins de salaire et du paiement du salaire. Elle n'a pas non plus respecté son obligation légale de sécurité à l'égard de ce dernier.
Ces faits, principalement ceux portant atteinte à la rémunération due à M.[E] pendant plusieurs mois, constituent de la part de l'employeur un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le jugement déféré, qui a jugé que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M.[E] produisait les effets d'une démission, doit donc être infirmé.
Compte tenu de la rémunération de M.[E] qui s'élève à la somme non contestée de 1 966,12 euros bruts, et de son ancienneté de 12 mois et 20 jours compte tenu de la suspension de son contrat de travail durant son arrêt de travail et du préavis, il convient de lui allouer la somme réclamée de 1 966,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 196,61 euros à titre de congés payés afférents.
Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté interrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement dont les modalités de calcul sont fonctions de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail et dont le taux et les modalités sont déterminés par voie réglementaire.
M.[E], embauché le 3 avril 2017 justifie de l'ancienneté requise ouvrant droit au paiement de l'indemnité légale de licenciement qui s'élève à :
1/5e X 1 966,12 = 393 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de M.[E] et de sa rémunération, le préjudice qu'il a subi au titre la rupture de son contrat de travail, évalué dans les limites prévues par l'article L.1235-3 du code du travail, doit être fixé à la somme de 1 966,12 euros.
Sur le préjudice distinct
M. [E] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral sans cependant démontrer, ni même alléguer, l'existence d'un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le rappel de salaire
La cour ayant jugé que les salaires dus à M. [E] pour la période du 5 avril au 26 juillet 2018 n'étaient pas payés, celui-ci est fondé en sa demande de rappel de salaire d'un montant de 7 265,12 euros, outre 726,51 euros à titre de congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation.
Sur les demandes au titre de la visite médicale d'embauche et de la visite médicale de reprise
L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Si l'employeur qui s'abstient, d'organiser dans les trois mois de l'embauche du salarié, la visite d'information et de prévention prévue par l'article R.4624-10 du code du travail, et de faire effectuer par le médecin du travail la visite de reprise commet une faute, il appartient au salarié de démontrer l'existence et l'ampleur de son préjudice.
Or, en l'espèce, il y a lieu de constater que M. [E] n'apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué.
La demande de dommages et intérêts doit par conséquent être rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à Maître [S], ès qualités, de remettre à M.[E] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectificatif conformes aux condamnations prononcées au profit de M.[E] par le présent arrêt et le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 29 juillet 2019.
Conformément à l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL BRM a arrêté le cours des intérêts.
Le redressement judiciaire étant en date du 28 septembre 2018 et la société BRM ayant été convoquée devant le conseil de prud'hommes le 22 octobre 2018, M. [E] ne peut en conséquence prétendre à des intérêts de droit sur ses créances salariales.
Il y a lieu d'allouer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publique et par décision réputée contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 29 juillet 2019 en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M. [O] [E] produisait les effets d'une démission,
- débouté M. [E] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire ;
LE CONFIRME pour le surplus;
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant;
DIT que la prise d'acte par M. [E] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BRM aux sommes suivantes:
- 7 265,12 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 5 avril 2018 au 26 juillet 2018,
- 726,51 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 966,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 196,61 euros à titre de congés payés afférents,
- 393 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 966,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à Maître [S], ès qualités, de remettre à M. [E] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectificatif conformes aux condamnations prononcées au profit de M. [E] par le présent arrêt et le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 29 juillet 2019;
DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est exclue pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail;
DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail;
DIT que l'obligation pour l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL BRM.
Le Greffier Le Président