Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-00.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.285
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 8 juin 2000) d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée à un capital d'un certain montant, non assorti du versement d'une rente, et d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard des articles 264-1, 271, 832 et 1476 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, statuant par un arrêt motivé, sans être tenue de suppléer la carence de la partie demanderesse dans l'administration de la preuve, a statué comme elle l'a fait sur les demandes formées par Mme Y... contre M. X... en constatant qu'aucune des justifications demandées par les premiers juges et par la cour d'appel elle-même dans son précédent arrêt du 1er avril 1999, à l'effet de lui fournir tous éléments d'appréciation concernant l'actif de la communauté et la valeur du domicile conjugal, n'avaient été fournies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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