Cour de cassation, 13 février 1995. 94-80.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.124
Date de décision :
13 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 1er décembre 1993, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 408 de l'ancien Code pénal, de l'article 112-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté que les stipulations de l'article 6 de la convention du 26 mai 1988, relatif à l'achat d'espace à la charge de la société Framboise entraînant réservation d'espace, négociation de ces emplacements et facturation sur Rausing des montants agréés sur les engagements d'achat d'espace, correspondent à la définition du mandat, acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ;
que cependant Delacroix fait valoir que ce mandat était limité à la prestation de services et qu'il a été parfaitement exécuté dans cette limite ;
que les charges du mandat, telles qu'elles résultent tant de l'article 6 susvisé que de la lettre du 28 décembre 1988 de Rausing à Framboise, qui constitue une preuve, non discutée, ni litigieuse, de ce qui a été fait dans le cadre de la convention, étaient, outre la réservation d'espace et la négociation d'emplacement, la facturation des montants à Rausing, la rétrocession des diminutions de prix obtenues et commissions, le reversement aux supports, les 4 chaînes dont TF1 Publicité, par Framboise des paiements à elle fait par Rausing ;
que le mandat n'avait pas la limitation que Delacroix a prétendu lui donner dans sa défense ;
qu'en outre, Framboise, compte-tenu de la structure juridique du groupe, a accepté les stipulations de la convention qu'elle a exécutées, donc matériellement acceptées, pour les reversements aux chaînes du premier acompte payé ;
qu'enfin la notion de mandat fût consacrée par la "loi Sapin" du 29 janvier 1993 ;
"alors, d'une part, que sous l'empire de l'ancien Code pénal, le délit d'abus de confiance n'était légalement constitué que s'il était constaté que les objets ou deniers avaient été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ;
que, par ailleurs, il est de principe que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils sont été commis ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Delacroix faisait valoir que ce n'est que par la loi du 29 janvier 1993, dite "loi Sapin relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques", que la notion de mandat a été, pour la première fois, appliquée au contrat d'achat d'espace, qu'auparavant, ce contrat était un contrat "sui generis" n'entrant pas par conséquent dans la définition du contrat de mandat et que, dès lors, en énonçant qu'il n'était pas contesté que la convention, base des poursuites, corresponde à la définition du mandat, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que la détermination de la nature du contrat servant de base aux poursuites pour abus de confiance sous l'empire de l'ancien Code pénal est soumise au contrôle de la Cour de Cassation lorsqu'elle résulte de la dénaturation des clauses d'une convention ;
qu'il résulte, tant des constatations de l'arrêt que des pièces versées aux débats et expressément visées par les juges d'appel que la convention du 26 mai 1988 et notamment son article 6 était une convention complexe comportant notamment la facturation, par l'intermédiaire, à l'annonceur et la rétrocession des diminutions de prix obtenues et commissions rendant chacune des parties débitrice l'une envers l'autre, tous éléments qui excluent la qualification de mandat et font du contrat en cause un contrat sui generis en sorte que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du fond n'ont statué comme ils l'ont fait qu'au prix d'une dénaturation des clauses de la convention précitée ;
"alors, enfin, qu'aux termes de la "loi Sapin" du 29 janvier 1993, les contrats d'achat d'espace, qualifiés de contrats de mandat -lesquels doivent être écrits- doivent fixer les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s'il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération est mentionné également, les autres prestations rendues par l'intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération ;
et qu'il se déduit des termes mêmes de cette loi que les sommes reçues par les intermédiaires des annonceurs ne peuvent être considérées dans leur intégralité comme prenant leur source dans un contrat de mandat" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 121-1 du nouveau Code pénal, de l'article 408 de l'ancien Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Delacroix coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs que Delacroix a fait valoir que "créatif", n'ayant pas été le signataire de la convention, ni le destinataire au sein de Framboise de la lettre du 28 décembre 1988, sans compétences juridiques ni financières, ignorait ses obligations ; mais considérant que ces fonctions de responsabilité comme PDG au sein de Framboise et d'administrateur au sein de Mandarine, excluent que Delacroix puisse se décharger de ses responsabilités ;
qu'en fait, Delacroix fait valoir que le PDG de Framboise, co-contractant de Rausing, était Y... ;
que lui-même était un "créatif", non intervenant dans les domaines financiers et de gestion ;
que le directeur administratif et financier en charge de la comptabilité du groupe était une Mme Z... ;
qu'il importe peu que Delacroix n'ait pas matériellement été le signataire de la convention ou le destinataire de la lettre, dès lors qu'il est de sa seule responsabilité d'honorer et faire honorer les engagements pris par la société dont il est le PDG ;
"alors que, selon l'article 121-1 du nouveau Code pénal qui reprend un principe général du droit, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ;
que, dès lors, le dirigeant d'une société ne peut être déclaré coupable d'abus de confiance qu'autant qu'il est intervenu par des actes personnels dans la commission de l'infraction dont la société a été la bénéficiaire et qu'en retenant la responsabilité pénale de Delacroix sans relever à son encontre la commission personnelle d'un acte matériel positif susceptible de caractériser sa participation à l'infraction, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 de l'ancien Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs qu'il résulte de la convention du 26 mai 1988, de la lettre accréditive du 10 novembre 1988 et de la lettre du 28 décembre 1988, qui explicite la convention et en est la première application que les deux parties entendaient que Framboise paierait immédiatement les supports chaînes, dont TF1 Publicité, à réception du paiement de la facture émise par Framboise ;
qu'il n'était pas prévue de paiement différé dès lors que la rémunération du paiement immédiat était explicitée, sans aucune forme conditionnelle ;
qu'il résulte de la lettre accréditive du 10 novembre 1988, pour laquelle Framboise est directement concernée, que sont expressément visées les conditions générales de vente TF1 dans lesquelles le paragraphe 6 prévoit expressément que la facture de diffusion est émise mensuellement, adressée à l'agence mandataire et est payable à 30 jours le 10 du mois suivant la facturation, sous peine des sanctions énoncées au paragraphe 8 ;
que pour une facture du 27 avril 1989 et compte-tenu du paiement par Rausing le 8 juin 1989, le règlement par Framboise devait être immédiat, modalité rappelée au bas de la facture de TF1 ainsi que l'escompte en cas de paiement avant fin du mois ;
qu'il importe peu que le Crédit du Nord ait brusquement retiré l'autorisation de découvert consenti, le 20 juillet 1989, dès lors que la société Framboise disposait des fonds lui permettant de payer TF1 le 8 juillet 1989 ;
qu'est inopérant l'argument tiré de l'accord d'un escompte de 1 % à Rausing par mois (lettre du 28 décembre 1988) jusqu'à la date de règlement effectif des chaînes, en lequel le prévenu prétendait voir la possibilité du paiement différé aux diverses chaînes alors qu'en réalité le paiement par Rausing de l'acompte de 7 116 000 francs à l'ordre de Framboise, opéré le 28 décembre 1988, était fait alors que la chaîne TF1 (celle pour laquelle les conditions générales de vente sont produites) n'avait pas encore facturé ses prestations puisqu'en effet la "facture de diffusion est établie mensuellement..." ce qui suppose nécessairement que la diffusion d'un mois considéré soit faite ;
qu'ayant versé un acompte à Framboise par avance, Rausing était en droit d'en attendre l'escompte de 1 % négocié ;
que cette disposition spécifique ne concernait que l'acompte versé en avance, avant toute facturation de la ou des chaînes et n'avait nullement la portée que Delacroix a voulu lui donner dans ses moyens de défense ;
"alors que les énonciations de l'arrêt sont en contradiction avec les mentions de la lettre adressée par A... Pak à M. Y... de la société Framboise le 28 décembre 1988 d'où il ressort que la possibilité de paiement différé aux diverses chaînes
A... Pak" c'est-à -dire l'ensemble de la campagne publicitaire et que, dès lors, l'octroi de délai de paiement était de nature à retirer tout caractère frauduleux à la rétention des fonds au delà du terme convenu" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 de l'ancien Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société A... Pak Développement (précédemment Rausing et Cie) recevable en sa constitution de partie civile et a condamné Delacroix à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"alors que, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, un préjudice personnel et un droit actuel peuvent seuls servir de base à une intervention civile devant les juridictions répressives ;
qu'il ne suffit pas, pour que cette intervention soit recevable, que celui qui l'exerce ait un intérêt quelconque matériel ou moral à la répression de l'infraction poursuivie ;
qu'il faut, en outre, qu'il ait subi un dommage certain découlant directement de l'infraction ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, la partie civile faisait valoir :
""Que TF1 avait choisi de poursuivre la société A... Pak Développement (alors Rausing et Cie) plutôt que de produire au règlement judiciaire de la société Framboise ;
""Que, pour échapper à ces poursuites, la société A... Pak Développement avait été contrainte de signer le 30 janvier 1990 un engagement qui comportait pour elle une contrepartie à la remise de sa dette ;
""Que cette contrepartie avait consisté, pour la société A... Pak, à acheter à TF1 des espaces complémentaires à concurrence de 1 623 500 francs, de sorte qu'elle se privait ainsi d'une diversification de sa compagne pour l'année 1990 ;
""Qu'ainsi la société A... Pak qui avait prévu de réaliser pour l'année 1991 43 % de sa campagne publicitaire sur la chaîne TF1 avait dû en réaliser 71,5 %, pour revenir, en 1992 à 49 % ;
""Qu'elle avait dû notamment renoncer aux achats prévus auprès des chaînes A2 et M6, avec un déséquilibre au profit de TF1 et une diminution sensible des publics touchés, ce qui constitue un inconvénient très important en matière de produits alimentaires"" ;
"que la cour d'appel a cru devoir faire droit à la demande de la partie civile en énonçant :
""Qu'il y a lieu de retenir au titre du préjudice contesté par le prévenu la "contrepartie" accordée par TF1 ;
""que cependant un tel préjudice qui résulte des conditions prétendûment désavantageuses d'un accord librement consenti entre la société A... Pak et TF1 est manifestement indirect et en tant que tel, insusceptible de servir de base à une intervention civile devant les juridictions répressives"" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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