Cour de cassation, 21 novembre 2019. 18-25.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.084
Date de décision :
21 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10380 F
Pourvoi n° N 18-25.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Couronne vieille, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... F..., domicilié [...] ,
2°/ à M. N... F..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Z... F...,
4°/ à Mme J... F...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Couronne vieille, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts F... ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Couronne vieille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Couronne vieille.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par la SCI Couronne Vieille et déclaré par voie de conséquence celle-ci irrecevable en toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la nature de l'action, l'enjeu de la qualification est en l'espèce, selon les écritures des parties, la détermination du point de départ du délai de prescription ; que leurs argumentations respectives sont inopérantes en raison de l'application qui sera faite plus avant des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription ;
qu'il faut cependant considérer, en prévision de l'application des dispositions mentionnées, que l'action de l'appelante est effectivement dirigée contre la mise en oeuvre de la clause résolutoire litigieuse ; qu'elle est en effet le fait générateur de toutes les demandes produites par la SCI appelante ; que ces dernières ont toutes pour fondement l'exécution déloyale de la clause résolutoire par le crédirentier ; qu'il s'agit donc d'une action personnelle, de nature contractuelle, visant à établir la mauvaise exécution de ses obligations par le crédirentier ; que l'anéantissement des actes litigieux subséquents, ainsi que l'aboutissement des prétentions indemnitaires de l'appelante, n'en seraient alors que les conséquences ; que de plus, les prétentions indemnitaires de l'appelante peuvent, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures, n'avoir qu'un fondement contractuel en raison de l'application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles ; que sur la prescription de l'action, l'article 26 de la loi n° 2018-561 du 17 juin 2008 dispose : « I. Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. II. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat » ; qu'en l'espèce l'action est intentée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; que les dispositions transitoires précitées trouvent donc application ; que conformément aux motifs précédemment développés, l'action litigieuse est une action contractuelle de nature personnelle qui aurait été soumise sous l'empire de la loi ancienne au délai trentenaire de droit commun ; que la loi nouvelle portant ce délai à 5 ans il faut considérer conformément au II de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 que le nouveau délai de 5 ans commence à courir à compter du 19 juin 2008 ; que l'assignation datant du 4 juillet 2013, celle-ci est postérieure à l'acquisition de la prescription extinctive par le défendeur initial à l'instance, le jour du terme étant le 19 juin 2013 ; que l'action de la SCI est donc prescrite et l'ensemble de ses demandes sont irrecevables ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la SCI Couronne Vieille sollicitait, dans ses conclusions d'appel, de voir « annuler l'acte authentique du 26 novembre 2008 passé en l'étude de Me U... G..., Notaire à Marseille, publié auprès du deuxième bureau de la Conservation des Hypothèques d'Aix-en-Provence sous le numéro Vol. [...], le 12/01/2009 prononçant la résolution de la vente en viager conclue le 24 avril 1998 par-devant Me W..., Notaire à Marseille, publiée le 20 mai 1998 Volume [...] entre M. D... F... et la SCI Couronne Vieille » (cf. p. 24) ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action de la SCI Couronne Vieille, que l'action de celle-ci, intentée le 4 juillet 2013, était dirigée contre la mise en oeuvre de la clause résolutoire litigieuse, quand son action était dirigée contre l'acte notarié du 26 novembre 2008, de sorte que le délai de prescription expirait en réalité cinq ans après cette date, soit le 26 novembre 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la SCI Couronne Vieille faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'au jour où elle avait eu connaissance du commandement qui lui avait été délivré, soit au cours de l'année 2011 ; qu'en effet, « - ce n'est que courant 2011, après avoir levé un état cadastral du bien, que la SCI Couronne Vieille va avoir connaissance de la résolution de la vente en viager pour un prétendu non-paiement de rentes viagères ; - le 11 août 2011 à réception du courrier de la Selarl Q... & Associés, la Sci Couronne Vieille prendra connaissance du commandement de payer visant la clause résolutoire ; - que M. F... a agi en parfaite connaissance de cause en signifiant volontairement un commandement de payer à une adresse à laquelle il savait que la SCI Couronne Vieille ne viendrait ni retirer, ni contester judiciairement le commandement de payer dans le délai d'un mois » ; qu'en conséquence et « de fait, le 4 juillet 2013, date de délivrance de l'assignation, l'action de la SCI Couronne Vieille n'était absolument pas prescrite » (cf. p. 12 et 13) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « l'assignation datant du 4 juillet 2013, celle-ci est postérieure à l'acquisition de la prescription extinctive par le défendeur initial à l'instance, le jour du terme étant le 19 juin 2013 ; que l'action de la SCI est donc prescrite et l'ensemble de ses demandes sont irrecevables », sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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