Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 juillet 2000) d'avoir condamné M. Y... à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait lui allouer une telle rente sans relever de motif spécial justifiant une dérogation à la règle selon laquelle la prestation compensatoire doit prendre la forme d'un capital ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 274 et 276 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X..., âgée de 58 ans, ne disposait d'aucune qualification professionnelle, ne bénéficiait d'aucune ressource particulière, excepté les prestations familiales, n'avait jamais travaillé et ne pourrait, de ce fait, prétendre à aucune retraite, la cour d'appel a pu fixer sous forme de rente viagère la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
Que cette décision, spécialement motivée, n'étant pas incompatible avec les dispositions de la loi du 30 juin 2000, applicable à l'instance en cours, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.
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