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Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-20.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.400

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ..., La Duchère à Lyon (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit : 1 / de l'Etoile cycliste Duquesne, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Lloyd continental, compagnie d'assurances dont le siège est ... (Nord), 3 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ... (6e) (Rhône), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Etoile cycliste Duquesne et de la compagnie d'assurances Lloyd continental, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPCAM de Lyon ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 octobre 1991), que Mme X..., en traversant une chaussée, a été blessée par un cyliste qui participait à une course organisée par l'Etoile cycliste Duquesne (l'Etoile) assurée à la compagnie Lloyd continental ; que la responsabilité a été partagée par moitié entre l'Etoile et la victime ; que celle-ci lui a demandé, ainsi qu'à son assureur, réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait l'indemnisation de Mme X..., alors que, d'une part, l'expert reconnaît d'abord dans son rapport que Mme X... n'a jamais présenté, avant l'accident, d'antécédents médicaux, ni chirurgicaux, qu'il conclut cependant à une invalidité partielle permanente limitée à 14 % en raison d'un état pathologique antérieur, d'un état dépressif sous-jacent et précise qu'un accident de cette même importance survenant sur un sujet indemne de tout antécédent aurait très rapidement évolué de façon plus favorable ; qu'en homologuant le rapport d'expertise et en s'en appropriant les termes, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, en homologuant le rapport d'expertise qui fait état d'un état pathologique antérieur, d'une cervicarthrose préexistante et d'un état dépressif sous-jacent sans préciser sur quels éléments elle se fonde pour conclure ainsi, aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre l'état pathologique antérieur de la victime ne saurait être pris en considération que s'il a fait l'objet de manifestations externes avant l'accident ; qu'en limitant la réparation du préjudice subi par Mme X... en raison d'un état pathologique préexistant sans rechercher les manifestations concrètes de ces prédispositions, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin les praticiens constatent dans leur rapport qu'avant l'accident Mme X... n'a jamais porté de lunettes si ce n'est pendant une courte période dans son enfance ; qu'ils reconnaissent la nécessité actuelle du port de verres correcteurs en permanence, teintés et à foyers progressifs ; qu'en estimant cependant que le préjudice esthétique était nul, la cour d'appel, adoptant les conclusions expertales, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article 1382 ; Mais attendu que l'arrêt relève que les experts ont eu connaissance du dossier médical de Mme X... et partagent entre l'accident et l'état antérieur de la malade les difficultés dont elle se plaint actuellement ; qu'ils énoncent qu'aucune pièce produite par la victime ne permet de mettre en doute les conclusions des experts et n'est de nature à provoquer l'organisation d'une nouvelle expertise ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluation de l'ensemble des éléments du préjudice, a motivé sa décision, sans se contredire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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