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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 92-41.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.171

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean K..., demeurant ..., 2 / M. Gérard L..., demeurant ..., Le Clos, 78140 Vélizy, 3 / M. Henri P..., demeurant ..., 4 / M. Francis B..., demeurant ..., 5 / M. Jean-Pierre I..., demeurant ..., 6 / M. Patrice Y..., demeurant ..., 7 / M. Jean-René D..., demeurant ..., 8 / M. Z... Lamant, demeurant ..., 9 / M. Jean-Luc M..., demeurant ..., 10 / M. Alain A..., domicilié ..., 11 / M. Jean-Jacques E..., demeurant ..., 12 / M. Alain N..., demeurant ..., 13 / M. Stéphane J..., demeurant ..., 14 / M. Gérard O..., demeurant ..., 15 / M. Jean-Marc G..., demeurant ..., 16 / M. Bruno H..., demeurant ..., Le Tillet, 77260 Breuil-en-Brie, 17 / M. Gérard X..., demeurant ..., 18 / M. Jean-Christophe C..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de la société Radio-France, dont le siège est 116, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Balat, avocat de M. K..., de M. L..., de M. P..., de M. B..., de M. I..., de M. Y..., de M. D..., de M. F..., de M. M..., de M. A..., de M. E..., de M. N..., de M. J..., de M. O..., de M. G..., de M. H..., de M. X..., de M. C..., de Me Hennuyer, avocat de la société Radio-France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 1991), que l'Orchestre philharmonique de Radio-France s'est déplacé au Japon du 21 janvier au 12 février 1991 pour y donner une série de concerts ; que M. K... et 17 musiciens de cet orchestre, dont les indemnités journalières pour frais de mission à l'étranger avaient été réduites par leur employeur, la société Radio-France, afin de diminuer l'important déficit résultant de cette tournée de concerts, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que ces 18 salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande en paiement de sommes complémentaires au titre des indemnités de déplacement, prévues par l'article 3-10 du chapitre 1er du titre III de l'annexe 7 à la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de la convention collective, dont l'annexe 11 précise, en son article 16, que la représentation permanente des musiciens, instituée par ce texte, ne porte pas atteinte aux prérogatives légales ou conventionnelles des délégués syndicaux ou des délégués du personnel, ni d'une organisation syndicale représentative, notamment dans le cadre de l'élaboration, de la négociation de la convention collective, de son annexe, ou de leur révision, et en son article 76, que la représentation permanente n'a qu'un rôle d'information, non de décision, de sorte qu'elle ne peut engager les musiciens relevant de la convention collective, et qu'ainsi les juges du fait ont violé les dispositions des articles 16 et 76 de l'annexe 11 de ladite convention ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article 3-10 du titre III du règlement dit "cadre de travail", constituant l'annexe 7 à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, rendue applicable aux musiciens et choristes par l'annexe 11, signée le 13 mars 1986, disposant que les montants des indemnités journalières par pays sont fixés par décision interne, le conseil de prud'hommes a exactement énoncé que la société Radio-France pouvait fixer unilatéralement les frais de mission alloués aux intéressés, et en aménager le montant à la hausse comme à la baisse, en fonction de la réalité des frais exposés par les salariés ; qu'abstraction faite d'autres motifs inopérants, tirés de l'accord signé par la représentation permanente de l'orchestre, il a justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société Radio-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4513

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