Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00247 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2KX
O R D O N N A N C E N° 2023 - 248
du 16 Mai 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [H]
né le 12 Décembre 1980 à [Localité 3] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité BOSNIAQUE
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Linda AOUADI, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [J] [R], interprète assermenté en langue bosnienne,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [S] [O], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 10 septembre 2022, de Monsieur LE PREFET DE L'ALLIER portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [D] [H].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 mai 2023 de Monsieur [D] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 14 Mai 2023 à 13h06 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Mai 2023 par Monsieur [D] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h37.
Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Mai 2023 à 11 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 15 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 16 Mai 2023 à 11 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 12h09.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [J] [R], interprète, Monsieur [D] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 12 Décembre 1980 à [Localité 3] (BOSNIE-HERZEGOVINE) . Je conteste la procédure, l'intégralité de ce qui s'est passé. Je pensais être libre. Je n'ai jamais fait quelque chose de mal au niveau pénal. '
L'avocat Me Linda AOUADI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' la copie du registre est au dossier, la délégation de signature de Mme [V] également. La saisine des autorités consulaires est particulière avec la Bosnie Herzégovie, elles passent par l'unité centrale d'identification, donc du 11 au 12 mai, la seule diligence utile était la demande de photographie et des empreintes digitales de Monsieur [H].'
Assisté de M. [J] [R], interprète, Monsieur [D] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Mai 2023, à 12h37, Monsieur [D] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 14 Mai 2023 notifiée à 13h06, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Monsieur [H] soutient l'irrecevabilité de la requête du préfet aux motifs qu'elle ne comporte pas toutes les pièces utiles, en méconnaissance de l'article R.743-2 du CESEDA, l'appelant invoquant à cet égard, en des termes généraux, la nécessité de vérifier la compétence du signataire de la requête, et ajoutant que 'certaines pièces ne figurent pas au dossier, notamment la preuve de la saisine des autorités bosniaques et la copie du registre actualisé'.
Toutefois, ainsi que l'oppose à juste titre le représentant du préfet à l'audience, les délégations de signature, contrairement à ce que prétend Monsieur [H], sont produites aux débats et permettent de s'assurer de la qualité du requérant.
De même, l'administration, en ayant satisfait la demande de photographies et de prise d'empreintes digitales, n'a pas manqué de diligences s'agissant d'un étranger de nationalité bosnienne relevant de l'Unité centrale d'idendification. Au demeurant, Monsieur [H], critiquant la procédure en des termes généraux, ne démontre pas précisément en quoi la procédure serait irrégulière et lui causerait grief.
Le moyen de nullité seront donc rejetés.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure dès lors qu'il ne présente aucune situation stable sur le territoire et qu'il convient de garantir de manière effective la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Mai 2023 à 12h25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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