Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/05268
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05268
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 10 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05268 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 21/00882
APPELANTE
S.A.S. MAIN SECURITE
prise en son établissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Leslie KOUHANA KALFA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1131
INTIME
Monsieur [N] [H]
Chez Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] a été engagé par la société Main sécurité par contrat à durée indéterminée à compter du 7 février 2009, en qualité d'agent de sécurité qualifié.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
L'entreprise emploie au moins 11 salariés.
Par lettre du 3 octobre 2019, M. [H] était mis à pied et convoqué pour le 14 octobre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 21 octobre 2019 pour faute grave.
Le 14 avril 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a
- condamné la société Main Sécurité à verser à M. [H] les sommes suivantes :
- 4 882,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 219,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 321,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 1 111,64 euros au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
- 1 11,6 euros au titre de congés payés y afférents,
- 59,42 euros au titre d'annulation de l'avertissement du 24 octobre 2018,
- 5,42 euros au titré des congés payés y afférents,
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes ,
- débouté la société Main Sécurité de sa demande reconventionnelle ,
- condamné la société Main Sécurité aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 10 mai 2022, la société Main sécurité a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [H] a constitué avocat le 2 juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Main sécurité demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le licenciement fondé,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
o condamné la société Main Sécurité à verser à M. [H] les sommes suivantes : -4 882,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 3 219,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 321,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 1 111,64 euros au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire - 1 11,6 euros au titre de congés payés y afférents - 59,42 euros au titre d'annulation de l'avertissement du 24 octobre 2018 - 5,42 euros au titré des congés payés y afférents - 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - aux entiers dépens,
o débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
o débouté la société Main Sécurité de sa demande reconventionnelle,
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger le licenciement pour faute grave intervenu le 25 octobre 2019, régulier et fondé,
- Débouter M. [H] de l'appel incident interjeté par voie de conclusions du 12 octobre 2012, à l'encontre de la société,
- Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- M. [H] a fait l'objet d'un avertissement en 2013, d'un rappel à l'ordre en 2013, d'un avertissement le 11 janvier 2018 car il n'est pas présenté à son poste pendant une semaine, d'un avertissement le 8 février 2018 car un individu s'est introduit à 5h dans le site qu'il surveillait car il n'avait pas vérifié que les portes étaient fermées et enfin d'un avertissement le 24 octobre 2018 car il n'est pas présenté à son poste le 1er octobre 2018.
- Le 27 septembre 2019, durant une soirée organisée sur le site du client, M. [H] était planifié de 19h00 à 7h00, M. [H] a laissé entrer une personne, qui a utilisé la table des agents de sécurité et l'a rejoint avec des pizzas au PC B et il n'a pas entendu deux personnes qui étaient bloquées à la sortie car leurs badges ne marchaient plus et dont l'une a escaladé le portail.
- Ces faits sont établis par un rapport circonstancié de la vidéosurveillance.
- Le client de l'entreprise s'en est aperçu, ce qui porte atteinte à l'image de l'entreprise.
- Une intrusion interdite lui a déjà été reprochée le 8 février 2018.
- L'article 5 du règlement intérieur de la société prévoit l'interdiction d'introduire des personnes étrangères à la société.
- Les dispositions légales, conventionnelles et le règlement intérieur prévoient que le salarié doit prévenir de son absence.
- Le salaire de référence, sur les douze derniers mois s'élève à 899,07 euros.
- Le salarié doit rapporter la preuve du préjudice qu'il a subi du fait du licenciement.
- Il n'existe aucune brutalité dans la rupture de la relation de travail, totalement respectueuse du droit applicable.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société Main Sécurité à verser à M. [H] les sommes de 4.882,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3.2l9,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, 321,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de conges payes sur préavis, 1.111,64 euro a titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire, 111,16 euros au titre de congés payés y afférents, 59,42 euros au titre d'annulation de l'avertissement du 24 octobre 2018, 5,42 euros des congés payés y afférents et 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de tout motif réel et sérieux en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail à hauteur de la somme de 16.098, 30 euros et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct en raison du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté au cours de l'exécution de son contrat de travail et en raison du caractère du licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires à hauteur de la somme de 15.000 euros.
Et statuant à nouveau
- DIRE et JUGER que le licenciement pour faute grave de M. [H] est infondé et dépourvu de tout motif réel et sérieux.
- CONDAMNER la société Main Sécurité à verser à M. [H] les sommes suivantes :
o Indemnité pour licenciement dépourvu de tout motif réel et sérieux en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail : soit 10 mois de salaires : soit la somme de 16.098, 30 euros.
o Dommages-intérêts pour préjudice moral distinct en raison du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté au cours de l'exécution de son contrat de travail et en raison du caractère du licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires : 15.000 euros.
o Indemnité due en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 6.000 euros.
- ASSORTIR les condamnations des intérêts légaux pour les créances salariales à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et pour les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la société Main Sécurité aux entiers dépens.
L'intimé réplique que :
- La moyenne de ses salaires sur l'année 2018 s'élève à la somme de 1.609,83 euros.
- L'employeur produit un rapport circonstancié du 30 septembre 2019 qui aurait été rédigé par le responsable sécurité mais ce rapport ne comporte ni date, ni signature ; aucun constat d'huissier n'est produit sur la vidéo-surveillance.
- Les sanctions de 2012 et 2013 ne peuvent être invoquées à l'appui d'une nouvelle sanction.
- Sur l'avertissement du 8 février 2018, il n'est pas accompagné des avis de dépôt et réception et n'est pas signé ; il avait bien vérifié la fermeture des portes ; il n'était pas le seul à disposer des clés.
- Sur l'avertissement du 11 janvier 2018, il n'est pas accompagné des avis de dépôt et réception et n'est pas signé ; le planning des vacations n'est pas produit.
- L'avertissement du 24 octobre 2018 a été contesté car le planning initialement établi ne le positionnait pas en vacation le 1er octobre.
- Les plannings produits par l'employeur ont tous été édités postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
- Il produit son inscription à Pôle emploi.
- L'employeur a notifié à M. [H] des sanctions disciplinaires injustifiées au cours de sa période d'emploi ; il a été écarté de ses fonctions du jour au lendemain.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 24 octobre 2018
Par courrier du 24 octobre 2018, M. [H] a fait l'objet d'un avertissement au motif qu'il ne s'est pas présenté à son poste de travail le 1er octobre 2018.
Le salarié établit avoir contesté cette sanction en soutenant que le planning modifié sur lequel il était positionné pour une surveillance le 1er octobre ne lui avait pas été adressé en temps voulu.
L'employeur conteste ce fait mais il ne justifie pas d'un envoi antérieur du planning modifié à la date du 1er octobre 2018.
Le planning prévisionnel produit par l'employeur lui-même en pièce 6 ne mentionne pas de mission le 1er octobre.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l'absence injustifiée n'est pas établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé cet avertissement et condamné la société Main sécurité à payer à M. [H] 59,42 euros au titre d'annulation de l'avertissement du 24 octobre 2018 et 5,42 euros au titré des congés payés y afférents.
Sur les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
La lettre de licenciement pour faute grave du 25 octobre 2019 reproche au salarié d'avoir laissé une personne étrangère pénétrer sur le site qu'il gardiennait le 27 septembre, de l'avoir laissée entrer au PC sécurité pour manger avec lui, de ne pas avoir entendu des personnes qui n'arrivaient pas à sortir du bâtiment, que l'une d'entre elles a escaladé le portail et qu'il a laissé la personne étrangère seule dans le PC sécurité.
La lettre de licenciement relève que ces faits font suite à d'autres sanctions disciplinaires des 24 octobre 2018, 11 janvier 2018 et 8 février 2019.
Dans ses conclusions, l'employeur évoque des sanctions disciplinaires antérieures à plus de trois ans à l'engagement des poursuites, qui en outre ne sont pas visées par la lettre de licenciement. Il ne sera pas tenu compte de ces éléments.
L'avertissement du 11 janvier 2018, dont il n'a pas été pas demandé l'annulation, était motivé par une absence non justifiée du 23 décembre 2017 au 2 janvier 2018.
Le salarié indique que l'avertissement ne comporte pas les avis de dépôt et réception, mais ces circonstances sont indifférentes dès lors que l'annulation n'est pas encourue.
Ce dernier affirme que l'employeur ne produit ni le bulletin de salaire de décembre 2017, ni le planning de vacations de cette période.
Toutefois il n'allègue pas qu'il n'était pas en absence injustifiée.
Dès lors les faits sont établis.
L'avertissement du 8 février 2018, dont il n'a pas été demandé l'annulation, était motivé par une intrusion d'un individu à 5h du matin le 15 décembre 2017 dans l'établissement dont il assurait le gardiennage alors qu'il lui appartenait de faire une ronde en vérifiant la fermeture des portes.
Le salarié indique que l'avertissement ne comporte pas l'identité et la signature de l'auteur, ni les avis de dépôt et réception, mais ces circonstances sont indifférentes dès lors que l'annulation n'est pas encourue.
Il soutient qu'il avait vérifié la fermeture des portes et que d'autres personnes ont des clés.
En l'absence de tout élément complémentaire sur la présence possible d'autres personnes disposant des clés entre l'heure de ronde par M. [H] et l'intrusion, la preuve d'une faute n'est pas établie.
Enfin, l'avertissement du 24 octobre 2018 a été annulé.
Sur le grief motivant le licenciement, l'employeur produit le rapport circonstancié du 30 septembre 2019 rédigé par M. [E], responsable sécurité de la société Onet Main sécurité.
M. [H] soutient que le rapport ne comporte aucune date et signature.
Toutefois, il ne soulève pas, y compris par note en délibéré, l'irrecevabilité de la deuxième page du rapport produite devant la cour par l'employeur.
Le salarié soutient qu'aucune attestation, ni procès-verbal d'huissier n'est produit.
Toutefois, il n'existe aucune raison de douter de la véracité du rapport circonstancié dont il est indiqué que la consultation de la vidéo-surveillance était motivée par la disparition d'un registre et que c'est incidemment qu'il a été constaté les faits visés par la lettre de licenciement.
Dès lors, les faits reprochés à M. [H], qu'il ne nie d'ailleurs pas formellement, sont établis et constituent une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Toutefois, y compris au regard de l'antécédent disciplinaire que la cour a reconnu comme établi, ils ne caractérisent pas une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières:
L'employeur expose que la moyenne des salaires sur les douze derniers mois s'élève à 899,07 euros.
Toutefois, il est établi que M. [Y] a subi des périodes d'arrêts de travail pour accident du travail puis pour maladie au cours des douze derniers mois.
Le conseil de prud'hommes a retenu que le salaire moyen sur les trois derniers mois de présence était de 1609,83 euros. Cette somme n'est pas utilement contestée.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société la société Main Sécurité à verser à M. [H] les sommes de 4 882,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 219,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 321,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1 111,64 euros au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et 111,6 euros au titre de congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement brutal et vexatoire
Il ne ressort pas de la circonstance que l'employeur a qualifié à tort les faits reprochés à M. [H] de faute grave et a mis en 'uvre une mise à pied conservatoire, ni de celle que certaines sanctions prononcées par l'employeur n'ont pas été jugées fondées que le licenciement aurait été décidé dans des circonstances brutales et vexatoires.
Au surplus, M. [H] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui de la perte d'emploi.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société Main sécurité aux dépens de l'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Main sécurité aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la société Main sécurité à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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