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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 90-05.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-05.021

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ X... Marie-Paule, 2°/ M. Y... Dominique, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1°/ de la Direction départementale des interventions sociales de Loire-atlantique, MAN, rue René Viviani à Nantes (Loire-atlantique), 2°/ de l'Association d'Action Educative, 3, rue Pierre-Etienne Flandrin à Nantes (Loire-atlantique), 3°/ de M. le procureur général, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par X... et M. Y... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 21 juin 1989 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Rennes ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. ! Condamne X... et M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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