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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-18.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.522

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10391 F Pourvoi n° A 19-18.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 Mme L... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-18.522 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val-de-Reuil, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe- Seine-Maritime, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme M..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val-de-Reuil, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme M... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... M... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val-de-Reuil ; AUX MOTIFS QU' il est constant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il n'est pas nécessaire que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que c'est au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les développements de Mme M..., reprenant les conclusions de l'enquête menée par la CPAM, destinés à démontrer qu'elle a été amenée à porter des charges lourdes dans l'exercice de ses fonctions, en particulier par la « manutention » des patients, n'apportent, par eux-mêmes, rien au débat dès lors que sa maladie et l'imputabilité de celle-ci au travail ne sont pas discutées ; que Mme M... fait néanmoins valoir, pour caractériser la faute inexcusable alléguée, d'une part, que le port de charges lourdes et la manipulation des patients qu'elle a dû réaliser ne faisaient pas partie de ses fonctions, d'autre part, que lors de la reprise de son travail en mi-temps thérapeutique après son accident de travail, son employeur n'a pas tenu compte des restrictions préconisées par le médecin du travail ; que selon les documents produits par l'appelante, émanant des sites de Pôle emploi et d'organismes professionnels, « l'agent de services hospitaliers qualifié » est en charge de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins mais aussi participe aux tâches permettant d'assurer le confort des malades ; que ce dernier aspect l'amène nécessairement à manipuler les patients ; qu'il ressort cependant de l'enquête administrative réalisée par la CPAM que Mme M..., outre des tâches ménagères qui l'amenaient à porter des objets lourds (sacs de linge par exemple), avait à lever, redresser, habiller, changer et déshabiller les malades, leur servir leurs repas, les installer dans un fauteuil, faire leur toilette, etc., ce qui relève normalement de la mission d'un aide-soignant ; qu'en lui confiant de telles tâches, l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience de l'exposer au risque qui s'est matérialisé par la maladie professionnelle reconnue ; que toutefois, il est démontré que Mme M... a pu bénéficier, dès 2004 puis en 2008, de deux stages de deux jours consacrés à la manipulation des malades et qu'elle ne démontre pas que ces formations fussent insuffisantes pour lui permettre d'éviter ou à tout le moins de limiter le risque lié à cette activité ; qu'elle ne suggère pas d'autres mesures que son employeur aurait pu prendre et n'a pas prises ; qu'elle ne démontre donc pas que l'employeur se soit abstenu de prendre des mesures existant de nature à la préserver du risque susvisé ; que par ailleurs, lorsque Mme M... a repris le travail le 16 décembre 2010, à l'issue du premier arrêt occasionné par son accident de travail du 6 février 2010, à mi-temps et en surnombre dans le service, le médecin du travail a stipulé : « écriture : OK. Pas de repassage. Autres tâches ménagères OK sauf objet lourd » ; que le rapport de l'enquête administrative susvisée mentionne qu'elle aurait eu alors un poste « aménagé », en réalité « même activité qu'avant mais s'occupant des malades les moins lourds », ce dont il résulte que l'employeur a insuffisamment tenu compte des restrictions prescrites par le médecin ; que toutefois, ceci ne saurait caractériser une faute inexcusable ayant concouru au développement de la maladie considérée dès lors que ces restrictions étaient justifiées par un accident consistant en une entorse du poignet, que Mme M... n'a travaillé dans ces conditions qu'environ quatre mois et qu'il est acquis aux débats qu'après un nouvel arrêt et sa deuxième reprise du travail, elle a été affectée à des fonctions administratives et s'est vu proposer une formation ad hoc qu'elle a suivie ; que les arguments avancés par Mme M..., qui semblent procéder de l'idée que la reconnaissance de sa maladie professionnelle révèle ipso facto une faute inexcusable de son employeur, sont insuffisants pour caractériser une faute inexcusable telle que définie ci-dessus ; ALORS, D'UNE PART, QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que s'agissant de la période antérieure au premier arrêt de travail de Mme M..., il résulte des constatations de la cour d'appel qu'en confiant à celle-ci des tâches ménagères qui l'amenaient à « porter des objets lourds » et à assumer le soin des malades, et notamment les lever et les redresser, « l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience de l'exposer au risque qui s'est matérialisé par la maladie professionnelle reconnue » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3) ; qu'en écartant toutefois la faute inexcusable de l'employeur, au motif inopérant que celui-ci avait fait bénéficier la salariée de « deux stages de deux jours consacrés à la manipulation des malades » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), puisque cette formation était manifestement inadaptée dès lors que, comme l'ont constaté les juges du fond, le risque dont avait conscience l'employeur s'est en définitive matérialisé par la maladie professionnelle contractée par Mme M..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que s'agissant de la période postérieure au premier arrêt de travail de Mme M..., qui a poursuivi son activité sous le régime du mi-temps thérapeutique, il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur a « insuffisamment tenu compte des restrictions prescrites par le médecin » du travail (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4) ; qu'en écartant toutefois la faute inexcusable de l'employeur, au motif inopérant que la salarié n'avait travaillé « dans ces conditions qu'environ quatre mois » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), la cour d'appel a privé aussi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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