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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-12.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.110

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Dominique D..., épouse Y..., demeurant ..., 2°/ M. Claude D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Francis B..., demeurant ..., 2°/ de Mme Sylvie C..., demeurant ..., 3°/ de Mme Florence B..., épouse Z..., demeurant ... les Bains, 4°/ de M. Jules A..., demeurant ..., 5°/ de M. Sylvain Z..., demeurant ... les Bains, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts D..., de Me Balat, avocat de M. B... et de Mme C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1995), que par convention dite "protocole" du 7 mars 1985, les consorts D... se sont portés acquéreurs auprès des consorts B... des 200 parts sociales de la société Francis B... immobilier (la société SOFRIM) dont 102 étaient acquises immédiatement ; que la valeur unitaire des parts était fixée forfaitairement à 1 450 francs, les parties disposant d'un délai expirant le 30 juin 1985 pour procéder à l'examen poste par poste des éléments d'actif et de passif de la société, et ce, afin de procéder à la liquidation définitive de la valeur des parts ; qu'une garantie de passif était également stipulée dont l'exécution était elle-même garantie, d'une part, par la remise à un séquestre d'un billet à ordre de 57 900 francs, et, d'autre part, par la possibilité de déduire le passif éventuellement révélé du prix du solde des parts restant à acquérir ; qu'en exécution de cette clause, les consorts B... ont renoncé au paiement du billet à ordre placé sous séquestre et ont consenti à céder 58 des 98 parts restant à acquérir pour un Franc symbolique ; que la société SOFRIM a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 septembre 1987 ; que les consorts D..., se prévalant d'un rapport d'expertise comptable établi à leur demande et faisant apparaître une majoration de l'actif de 203 000 francs et une minoration du passif de 125 141 francs, ont assigné les consorts B... en paiement de la somme de 328 141 francs ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches ; Attendu que les consorts D... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de cession de parts sociales du 7 mars 1985 comportait, d'une part, une clause de garantie de passif pour les éléments de passif apparus postérieurement au 7 mars 1985 mais nés antérieurement à cette date et, d'autre part, une clause prévoyant l'établissement de la valeur définitive des parts sociales cédées, au moyen de la prise en compte des éléments d'actif et de passif connus à la date de la cession mais non pris en compte dans le calcul de la détermination provisionnelle de la valeur des parts ; que les consorts D... invoquaient, à l'appui de leur demande, non seulement la clause de garantie de passif, mais également celle garantissant la valeur des parts cédées, en soutenant que les cédants avaient majoré l'actif et minoré le passif lors de l'évaluation des parts sociales ; qu'en affirmant, néanmoins, que "la présente action tend à une garantie de passif et non à une réduction de la valeur des parts", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des consorts D..., en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les consorts D... ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un passif révélé après le 7 mars 1985, pour lequel la garantie de passif n'avait pas joué, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prix de cession des parts sociales devait être modifié en raison de l'existence d'éléments d'actif et de passif connus à la date du 7 mars 1985, mais dont il n'avait pas été tenu compte lors de l'établissement du prix de cession provisionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt, que les parties ont convenu d'un délai expirant le 30 juin 1985 pour procéder à l'examen poste par poste des éléments d'actif et de passif de la société, et ce, afin de procéder à la liquidation définitive des parts, ce dont il résulte que postérieurement à cette date, seule était susceptible de jouer la clause de garantie de passif également stipulée au protocole ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en considérant que la demande tendait à une demande en garantie de passif et non à une réduction de la valeur des parts, et, n'étant dès lors pas tenue de procéder à la recherche inopérante prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen pris en ses deux branches ; Attendu que les consorts D... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement d'une somme de 328 141 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le rapport d'expertise mentionnait une majoration d'actif de 203 000 francs et une minoration de passif de 125 141 francs, soit une différence de 328 141 francs par rapport à l'actif net pris en considération pour le calcul de la valeur des parts sociales ; qu'en affirmant néanmoins que ce rapport ne révélait aucun passif pour lequel la garantie avait déjà joué à hauteur de seulement 142 000 francs, la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'un rapport d'expertise officieux, établi à la demande de l'une des parties, constitue un moyen de preuve recevable ; qu'en écartant le rapport officieux établi par Mme X... à la demande des consorts D..., au motif que celui-ci n'était pas contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que seul un rapport insuffisamment probant avait été produit par les consorts D... au soutien de leur prétention ; que ce rapport, établi par Mme X..., expert comptable étranger à la société, l'a été 6 ans après la vente et 4 ans après la liquidation de la société et la remise des livres comptables de la société au mandataire liquidateur, en sorte qu'il l'a été sur des documents de deuxième main ; qu'il ne fait aucun rapprochement avec les chiffres précis de la situation comptable figurant au protocole et n'est, au demeurant, pas contradictoire ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne pouvait accueillir la demande des consorts D..., quel qu'en fût le fondement dès lors que celle-ci reposait exclusivement sur un rapport présentant de telles insuffisances et qui n'était corroboré par aucun autre élément, n'a méconnu aucun des textes qu'invoque le moyen ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à verser à M. B... et Mme C... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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