Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-12.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.589
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été nommé agent général par les compagnies Mutuelles du Mans IARD, Mutuelles du Mans vie et Défense automobile et sportive ; que les traités de nomination lui faisaient en particulier obligation de communiquer aux inspecteurs de ses mandants ses livres de comptabilité, pièces comptables, disponibilités de caisse et situations de banque et de chèques postaux ; que M. X..., qui utilisait trois comptes bancaires à la fois à titre personnel et pour ses activités professionnelles, a refusé d'en communiquer les extraits aux inspecteurs des assureurs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen 17 décembre 1992), a décidé que la révocation dont il avait fait l'objet était justifiée par la faute commise en refusant une telle communication et que, dès lors qu'il s'était rétabli avant l'expiration du délai de 3 ans, il perdait son droit à indemnité compensatrice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, l'usage d'un compte bancaire mixte enregistrant à la fois des opérations professionnelles et personnelles n'est interdit ni par le statut ni par les traités de nomination et que son refus d'en communiquer les relevés ne constituait pas une faute ;
Mais attendu que les traités de nomination faisaient obligation à M. X... de communiquer à ses mandants qui sont civilement responsables en application de l'article L. 511-1 du Code des assurances toutes les pièces comptables justificatives de son activité d'agent général ; qu'il ne pouvait échapper à cette obligation en invoquant une confusion dont il avait pris l'initiative entre ses comptes bancaires personnels et professionnels ; que la cour d'appel a pu en déduire que son refus de communication des relevés de banque était constitutif d'une faute justifiant sa révocation et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : (sans intérêt) ;
Et attendu que, le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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