Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/03733 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U44T
AFFAIRE :
[T], [J] [O]-[G] épouse [H]
C/
S.A.R.L. CIG [Localité 3] IMMOBILIER GESTION venant aux droits de la société [Localité 3] IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F19/00980
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Béatrice BONACORSI
Me Sylvie BRENNER de la SELEURL SBVA AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T], [J] [O]-[G] épouse [H]
née le 16 Janvier 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Béatrice BONACORSI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 66
APPELANTE
****************
S.A.R.L. CIG [Localité 3] IMMOBILIER GESTION venant aux droits de la société [Localité 3] IMMOBILIER
N° SIRET : 419 456 827
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie BRENNER de la SELEURL SBVA AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0030 substitué à l'audience par Me Mélissa DIMOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La S.A.R.L CIG [Localité 3] Immobilier Gestion, venant aux droits de la société [Localité 3] Immobilier suite à une fusion absorption du 6 mars 2020, a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 419 456 827 le 8 juillet 1998. Elle exerce sous l'enseigne ORPI des activités immobilières (opérations portant sur les biens d'autrui relatives à l'achat, la vente, la location en nu ou meublé de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, l'achat, la vente ou la location gérance de fonds de commerce, la gestion, l'administration sous toutes ses formes de tous immobiliers, mobiliers et droits sociaux).
La société [Localité 3] Immobilier employait moins de 11 salariés en 2019 lors de la rupture du contrat de travail.
Mme [H] a été engagée à compter du 19 juillet 2016 par la société [Localité 3] Immobilier par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de négociateur immobilier VRP.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.
Par LRAR du 19 décembre 2018, la société [Localité 3] Immobilier a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2019, auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Par LRAR du 15 janvier 2019, la société [Localité 3] Immobilier a notifié à Mme [H] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
" Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable prévu le 3 janvier 2019 à 14h.
Nous sommes donc au regret, en application de l'article L 1232-2 du code du travail, de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
En ce qui concerne le motif de cette décision, il s'agit du suivant :
Vous n'êtes pas revenue travailler, sans justifier des raisons de cette absence depuis le 27 octobre 2018. Nous avons envoyé des courriers vous demandant de justifier vos absences auxquels vous n'avez pas répondu.
Compte tenu de cette absence injustifiée, nous avons donc décidé de vous convoquer à un entretien préalable à votre éventuel licenciement prévu le 3 janvier 2019, en espérant que vous prendriez conscience de la situation. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Pareil comportement se passe de tout commentaire et caractérise à ce stade un abandon de poste.
Ce licenciement prend effet immédiatement. (') ".
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 1er décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit que la faute grave reprochée à Madame [H] est caractérisée,
- dit que le licenciement dont Madame [H] a fait l'objet de la part de la société SARL [Localité 3] Immobilier est justifiée par une cause réelle et sérieuse,
- débouté intégralement Madame [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Madame [H] à verser à la SARL [Localité 3] Immobilier la somme de 890 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 20 décembre 2021.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour de :
- déclarer Madame [H] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit, infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions, en ce qu'il a :
- dit que la faute grave reprochée à Madame [H] est caractérisée,
- dit que licenciement dont Madame [H] a fait l'objet de la part de la société SARL [Localité 3] Immobilier est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- débouté intégralement Madame [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [H] à verser à la SARL [Localité 3] Immobilier la somme de 890 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
-d ire et juger que la rupture constitue un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamner la SARL CIG [Localité 3] Immobilier Gestion, venant aux droits de la SARL [Localité 3] Immobilier, suite à une fusion absorption, à payer à Madame [H] les sommes suivantes :
- au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 23.959,12 euros nets
(4 mois de salaire),
- au titre du préavis : (3 mois) la somme de 17.969,34 euros,
- au titre des congés payés sur préavis la somme de 1.796,93 euros,
- à titre d'indemnité de licenciement la somme de 3.743,61 euros nets,
- à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et injurieux la somme de 10.000 euros nets,
- au titre du rappel de commissions la somme de 14.018,50 euros (si taux de 14%) ou
celle de 15860 euros si taux de 13%,
- en tout état de cause, condamner la SARL CIG [Localité 3] Immobilier Gestion à payer à Madame [H] la somme de 1300 euros dont elle a fait aveu Judiciaire,
- condamner la SARL CIG [Localité 3] Immobilier Gestion à payer à madame [H] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SARL CIG [Localité 3] Immobilier Gestion de toutes ses demandes,
- enjoindre la SARL CIG [Localité 3] Immobilier Gestion, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de rectifier l'attestation pôle emploi avec les montants exacts des commissions perçus,
- prononcer les condamnations avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la SARL CIG [Localité 3] Immobilier Gestion aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société CIG [Localité 3] Immobilier Gestion demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la faute grave reprochée à Madame [T] [H] est caractérisée et dit que le licenciement est, en conséquence, justifié par une cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [T] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [Localité 3] Immobilier devenue CIG [Localité 3] Immobilier Gestion,
A titre subsidiaire,
- ramener les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société CIG [Localité 3] Immobilier Gestion à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- juger que la société [Localité 3] Immobilier n'est redevable d'aucune somme au titre du droit de suite,
- condamner Madame [T] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2023.
MOTIFS
1° Sur les rappels de commission
La salariée indique qu'elle aurait dû percevoir un total de commissions de 17 080 euros calculé à partir d'un taux de 14 %, ou 15 860 euros s'il est retenu un taux de 13 % au titre de 6 affaires qui ont été conclues et pour lesquelles elle a travaillé. Soulignant avoir perçu une somme de 3061,50 euros fin juin 2019, elle demande la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de commissions à hauteur de 14 018,50 euros si le taux de 14% est retenu, ou de 12 798,50 euros si le taux est fixé à 13 %.
L'employeur conclut au rejet de l'intégralité des demandes de rappel de commission.
En l'espèce, selon l'article 7 du contrat de travail du 19 juillet 2016, Madame [H], exerçant les fonctions de négociatrice immobilier VRP, percevait une rémunération variable, selon " commissions calculées par un pourcentage sur le montant des honoraires après déduction des frais de diagnostics, frais d'indicateur etc'
Le taux de commission sont les suivants :
13 % des honoraires (hors frais encaissés par l'agence) pour les affaires rentrées
14 % des honoraires (hors frais encaissés par l'agence) pour les affaires sorties
Incluant les congés payés et le 13ème mois.
Les commissions ne seront acquises qu'une fois l'acte dûment signé par le client et le montant des honoraires encaissés par la société.
La régularisation des commissions sera faite à la fin de chaque mois.
Il est pris en considération, pour effectuer ce décompte, tant des commissions qui ont été réglées que des avances mensuelles versées à Mme [O]-[G].
Mme [O]-[G] bénéficiera de la prime d'ancienneté dans les conditions fixées par la convention collective. ('). ".
Selon l'article 16 du contrat de travail intitulé " fin de contrat ", " lors de l'expiration de son contrat, la salariée bénéficiera d'un droit de suite concernant les commissions. Seules sont prises en compte les affaires qui seront définitivement conclues, et les affaires qui sont la suite et la conséquence du travail effectué par elle pendant l'exécution de son contrat. En conséquence, la société remettra à la salariée un état détaillé des comptes à la date de fin de contrat mentionnant la liste des affaires en cours et le montant des rémunérations auquel pourrait prétendre la salariée en cas de réalisation desdites affaires. Un solde de tout compte sera établi à l'expiration des droits de suite. La durée des droits de suite sera de 12 mois à compter de l'expiration du contrat de travail. "
Et, selon l'article 10 de l'annexe IV de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut de négociateur immobilier :
" le négociateur immobilier, VRP ou non, bénéficie d'un droit de suite concernant les commissions qu'il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n'aurait pas expiré, sous les deux conditions cumulatives suivantes :
- ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l'exécution de son contrat de travail ;
- ces affaires devront avoir été réalisées dans la durée du droit de suite étant entendu que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquelles l'employeur lui-même n'aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants.
Postérieurement à la cessation du contrat de travail, les avances sur commission n'ont plus lieu d'être versées.
Toutefois, lorsque au moment de son départ, le salarié a un débit relatif à des avances sur commissions antérieures à son départ (solde débiteur dont le contrat de travail stipule la récupération), l'employeur peut déduire cette somme au moment du paiement des commissions dues dans le cadre du droit de suite.
Le montant des commissions dues au titre du droit de suite sera calculé en fonction des honoraires définitivement perçus par l'employeur. "
En premier lieu, il convient de retenir les taux de commissions figurant à l'article 7 du contrat précité.
En second lieu, en matière de rémunération variable, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail d'une part, et il appartient à l'employeur de justifier des faits générateurs de commissions et du calcul de la part variable de la rémunération convenue d'autre part, outre le fait que la charge de la preuve du paiement de la rémunération incombe également à l'employeur.
En l'espèce, la société ne justifie pas avoir remis à la salariée un état détaillé des comptes à la date de fin de contrat mentionnant la liste des affaires en cours et le montant des rémunérations auquel pouvait prétendre la salariée en cas de réalisation desdites affaires, alors qu'elle y était tenue en application de l'article 16 du contrat de travail.
Et le solde de tout compte qui a été établi le 30 juin 2019 par la société mentionne une somme de 3 061,50 euros sans aucune précision sur les commissions concernées, de sorte que la cour ne peut vérifier l'origine de ces sommes. Il convient dans ces conditions d'examiner les ventes litigieuses.
Sur la vente [N] : la somme de 1 300 euros a été réglée par la société à Mme [H], comme le démontre la pièce 31 produite par l'employeur (contenant le bulletin de paie du mois d'août 2020 et la copie d'un chèque d'un montant de 1 042,73 euros). La salariée sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la vente [L] (entrée)/[K] (sortie) : L'employeur a reconnu dans son courrier du 27 juin 2019 que les commissions étaient dues à Mme [H] pour la vente du bien appartenant à M.[L] puisque la salariée a signé le mandat de vente. La promesse de vente fixant les honoraires de l'agence à 16 000 euros, une commission de 2 080 euros est due à Madame [H] pour la vente [L] (entrée).
L'employeur conteste le fait que la vente du bien immobilier au profit de M. [K] (intitulée " sortie ") soit la conséquence du travail de Mme [H] en produisant la promesse de vente du 5 décembre 2018 signée par Mme [W], responsable de l'agence.
Cependant, les pièces produites aux débats par Mme [H] justifient de la conclusion d'un mandat de recherche signé le 26 octobre 2018 par M. [K] au profit de Mme [H] portant sur le bien immobilier ayant ultérieurement été acheté. Il apparaît également que la salariée a effectué une visite du bien immobilier ce même jour au profit du client et qu'elle lui a fourni les renseignements par mail.
Il est donc démontré que la signature de l'acte de vente est la conséquence du travail effectué par la salariée de sorte que la commission de 2 080 euros (sortie) lui est due.
En définitive, Mme [H] devait toucher la somme de 4 160 bruts au titre des ventes [L] (entrée)/[K] (sortie).
Sur la vente [V]/[D] : L'employeur a reconnu dans son courrier du 27 juin 2019 que les commissions étaient dues pour la vente [V] (entrée) puisque les mandats avaient été signés par l'intermédiaire de Mme [H]. En revanche, il conteste le droit de suite sur le dossier [D] car la promesse de vente a été signée par Mme [W] le 4 janvier 2019.
Il ressort néanmoins des échanges de mails entre Mme [H] et Mme [D] que la salariée a fait visiter l'appartement à Mme [D], qu'elle lui a fourni les renseignements et plans de l'appartement, ce qui a conduit Mme [D] à formuler une proposition d'achat le 9 novembre 2018 puis à signer un compromis de vente le 4 janvier 2019. Il est donc établi que le travail de Mme [H] a conduit à la vente du bien immobilier au profit de Mme [D], de sorte que le droit de suite est dû.
En conséquence, la promesse de vente fixant les honoraires de l'agence à 12 500 euros, des droits de suite sont dus à Mme [H] à hauteur de 3 250 euros bruts (1 650 euros pour " l'entrée [V] " et 1 650 euros pour la " sortie [D] ").
Sur la vente [B]/[M] : l'ensemble des courriels produits aux débats par Mme [H] sur la période du 13 avril 2018 au 18 octobre 2018 démontrent que, contrairement à ce que soutient l'employeur, le mandat de vente a été signé par Monsieur [B] par l'intermédiaire de la salariée, et qu'il s'agit d'un client personnel de Mme [H] puisqu'il lui a écrit le 24 août 2018 : " je souhaite un seul et unique interlocuteur, à savoir toi, au sein de l'agence ".
En conséquence, il apparaît que la vente de ce bien résulte de la suite du travail de Mme [H], de sorte que les honoraires d'agence s'élevant à 23 000 euros, une commission de 2 990 euros bruts lui revient.
Sur la vente [E] : l'échange d'un seul mail entre Mme [H] et Mme [E] précédant la rupture du contrat n'établit pas la preuve de ce que la vente a été réalisée à la suite du travail accompli par la salariée. La demande de commission sera donc rejetée au titre de cette vente.
Sur la vente [C]/[Y] : si le compromis de vente a été signé le 6 novembre 2018 par Mme [W] postérieurement à la rupture, les pièces versées démontrent qu'il fait suite aux visites effectuées par Mme [H] dès le 13 octobre 2018 au profit de M. [C], que la salariée lui a transmis l'ensemble des pièces utiles au bien immobilier, et que l'acheteur a formulé le 23 octobre 2018 une offre d'achat de l'appartement adressée personnellement à Mme [H], le client indiquant : " cette offre d'achat est faite à [T] [H], représentant l'agence immobilier ORPI ". Les honoraires de l'agence s'élevant à 17 000 euros, une commission de 2 210 euros est due à Mme [H].
****
En définitive, Mme [H] doit recevoir les sommes suivantes au titre du droit de suite :
4 160 euros ([L]/[K]) + 3 250 euros ([V]/[D]) + 2 990 euros ([B]) + 2 210 euros ([C]) = 12 610 euros bruts.
L'employeur lui ayant versé la somme de 3 061,50 euros aux termes du solde de tout compte, il doit être condamné à lui verser la somme de 9 548,50 euros bruts.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes au titre du rappel de commissions.
2° Sur la rupture du contrat de travail
La salariée soutient qu'elle a été licenciée de manière verbale le 27 octobre 2018, se fondant en cela sur un message téléphonique laissée sur son répondeur par Mme [W], et sur le fait que sa responsable a refusé son entrée dans les locaux dans l'entreprise le jour-même à 16h30 en changeant les serrures.
La société soutient que la salariée a abandonné son poste le 27 octobre 2018, et ne l'a pas repris en dépit de deux courriers recommandés qui lui ont été adressés, de sorte qu'elle a été dans l'obligation de la licencier pour faute grave.
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Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
L'abandon de poste constitue un manquement délibéré du salarié à une obligation essentielle résultant du contrat de travail. Toutefois l'abandon de poste du salarié qui trouve son origine dans un manquement de l'employeur à ses obligations, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il ressort de cette lettre de licenciement que la salariée a été licenciée pour faute grave aux motifs d'un abandon de poste et ce, en dépit de courriers lui demandant de justifier de ses absences et restés sans réponse.
A l'appui de ce grief, Mme [W], responsable de l'agence ORPI, justifie de l'envoi d'un courriel à Mme [H] le 27 octobre 2018 à 23h55, aux termes duquel elle mentionne l'absence de la salariée depuis 11 heures le même jour dans le cadre du souhait exprimé par la salariée d'un " abandon de poste ", puis le fait que Mme [H] a finalement demandé à reprendre son poste lors de son passage à l'agence pour récupérer ses affaires, ce qu'elle a accepté, et la demande qu'elle lui a faite de connaître sa décision de poursuivre son activité ou de ne plus travailler dans l'agence.
L'employeur produit ensuite la LRAR datée du 30 octobre 2018 adressée à Mme [H] intitulée : " Absence non justifiée " rédigée ainsi :
" Vous avez quitté subitement votre poste de travail le samedi 27 octobre 2018 dans la matinée. Ce même jour, vous m'avez indiqué oralement vouloir faire un abandon de poste. A ce jour, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et je n'ai pas reçu de justificatifs pour cette période d'absence. ('). Vos absences injustifiées perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise, comme vous vous en doutez. Je vous serai gré de bien vouloir justifier de votre absence sous 48 heures, à défaut, je vous demande de bien vouloir reprendre votre travail. (')".
L'employeur produit également une seconde LRAR datée du 8 novembre 2018 intitulée " Absence non justifiée-2ème courrier ", indiquant à Mme [H] :
" Malgré mon courrier en recommandé avec AR du 30 octobre 2018, vous n'avez pas, à ce jour, justifié vos absences. Pour rappel, vous avez quitté subitement votre poste de travail le samedi 27 octobre 2018 dans la matinée. Ce même jour, vous m'avez indiqué oralement vouloir faire un abandon de poste. Depuis ce jour, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et je n'ai pas reçu de justificatifs pour cette période d'absence. (').
Vos absences injustifiées perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise, comme vous vous en doutez. Je vous serai gré de bien vouloir justifier de votre absence sous 48 heures, à défaut, je vous demande de bien vouloir reprendre votre travail. (')".
A l'analyse de ces deux courriers adressés à Mme [H], l'employeur justifie avoir, préalablement à la procédure de licenciement, vainement mis en demeure par deux fois la salariée de justifier dans les plus brefs délais de son absence ou de reprendre le travail.
La société produit également l'attestation établie le 30 juillet 2020 par Mme [F], une amie de Mme [W] indiquant que le 27 octobre 2018 vers 16h30, Mme [H] et sa collègue Mme [X] sont passées à l'agence pour reprendre leur poste, ce que Mme [W] a accepté, mais que toutes deux souhaitaient uniquement récupérer leurs effets personnels et non se remettre au travail.
La salariée ne conteste pas la chronologie des faits et la réalité de ces deux courriers, mais elle explique que son absence ne caractérise pas un abandon de poste mais trouve son origine dans un manquement de l'employeur à ses obligations, soit en l'espèce un licenciement verbal notifié le 27 octobre 2018, se fondant en cela sur un message vocal reçu sur son répondeur téléphonique le 27 octobre 2018 à 12h46 de la part de son employeur et sur le changement des serrures de l'agence par la responsable de celle-ci le même jour à 15h30, lui refusant ainsi l'accès aux locaux de l'entreprise.
Au soutien du licenciement verbal, Mme [H], sur laquelle repose la charge de la preuve du caractère verbal du licenciement irrégulier, justifie d'abord d'un constat d'huissier dressé le 29 octobre 2018 par Maître [A] et ayant enregistré le message vocal laissé par [P] [W], responsable de l'agence immobilière, le 27 octobre 2018 à 12h46, sur son répondeur, dans les termes suivants :
" Ouai [T] c'est [I] bah écoute euh j'vois que c'est comme ça que nos chemins se séparent. J'suis pas très fière de vous hein franchement euh j'vous félicite pas euh j'espère que tout ça euh ça inaugure euh des bonnes choses pour vous parce que c'est pas comme ça qu'on évolue dans la vie hein voilà donc euh bravo.
Bravo les filles et bah voilà écoute euh en tout cas euh pensez bien que c'est pas la peine de revenir à l'agence hein évidemment et euh et merci de me remettre les clefs dans la boîte aux lettres, voilà merci et à bientôt ". (mentions soulignées par la cour).
Elle produit en outre l'attestation de Mme [R], assistance commerciale de l'agence immobilière, établie le 30 novembre 2018, qui indique que la serrure de l'agence a été changée le 27 octobre 2018 à 15h30 et que Mme [H] s'est présentée le même jour à l'accueil pour travailler mais que Mme [W] lui a refusé l'accès et l'a sommée de " dégager " sur le champ en faisant " de grands gestes de la main pour les pousser vers la sortie ".
Elle apporte le témoignage de Mme [S], contrôleur de gestion, établi le 18 juillet 2019, qui indique également avoir constaté avec la salariée que la serrure avait été changée dans la journée du 27 octobre 2018. Bien que ne respectant pas l'ensemble des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile comme le souligne la société, comme ne précisant notamment pas les liens l'unissant à la salariée, cette attestation corrobore toutefois les dires de Mme [R].
Si l'employeur conteste le bien-fondé de l'attestation de cette dernière, assistante au sein de l'agence ORPI, en se prévalant d'un dépôt de plainte effectué le 28 octobre 2019 par Mme [R], dénonçant le harcèlement et le chantage dont elle a fait l'objet de la part de Mme [H] et de sa collègue Mme [X] afin de rédiger cette attestation, l'assistante de l'agence immobilière confirme néanmoins les déclarations de l'appelante puisqu'elle a indiqué aux policiers que lorsque Mme [H] était repassée chercher ses affaires avec Mme [X] le 27 octobre 2018, sa directrice, Mme [W], lui avait interdit de leur ouvrir et que, dans l'après-midi, la serrure de l'agence avait été changée.
Mme [H] produit également un courriel qu'elle a adressé le 27 octobre 2018 à 21h04 à Mme [W] lui indiquant que, comme cette dernière ne souhaitait pas qu'elle revienne à l'agence, elle ne pouvait pas honorer une visite prévue le lendemain avec un client et avait déposé les clefs dans la boîte aux lettres.
Enfin, le conseil de Mme [H] a répondu le 5 novembre 2018 à la LRAR du 30 octobre 2018 que son absence faisait suite à son licenciement verbal notifié sur son répondeur, et au changement de serrure, et lui a demandé de mettre en 'uvre une procédure de licenciement sous 8 jours.
Il ressort de l'ensemble des éléments produits par la salariée et en particulier du constat d'huissier, la preuve d'un licenciement verbal notifié par l'employeur par message vocal laissé sur le répondeur de Mme [H] le 27 octobre 2018 à 12h46, dans les termes particulièrement clairs précités, ne laissant aucun doute sur la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat. Cette volonté de l'employeur a été suivie d'effet puisque les pièces versées aux débats démontrent que l'employeur a changé les serrures de l'agence dans l'après-midi, de sorte que la salariée n'a pas pu accéder à son lieu de travail.
Si l'employeur soutient avoir proposé à la salariée, qui avait annoncé son souhait de quitter son poste de travail le 2è octobre à 11 heures, de réintégrer son emploi, en produisant un courriel adressé à la salariée le 27 octobre à 23h55, le licenciement verbal notifié le 27 octobre 2018 à 12h46 ayant d'ores et déjà produit effet, et Mme [H] en ayant en outre pris acte par mail du même jour à 21h04 puis courrier de son conseil du 5 novembre 2018, le licenciement ne peut être rétracté. Au surplus, aucune pièce produite par la société ne permet d'établir l'abandon de poste le 27 octobre à 11 heures reproché à Mme [H].
Par suite, l'employeur ne peut se fonder sur un abandon de poste de la part de la salariée dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, puisque l'absence d'exécution du contrat de travail fait suite à un licenciement verbal nécessairement irrégulier.
Il en résulte que le licenciement notifié le 15 janvier 2019 pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé à ce titre.
3. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.1 Sur le salaire de référence
Le licenciement a été notifié verbalement le 27 octobre 2018 de sorte que la rupture doit être fixée à cette date.
Les parties s'accordent sur le montant des rémunérations versées à la salariée du 1er janvier 2018 au 30 octobre 2018 et sur le fait que le calcul le plus favorable à la salariée repose sur les trois derniers mois précédant la rupture, mais elles sont en désaccord sur la période de référence.
Mme [H] se fonde sur la somme de 5 989,78 euros qui correspond à la moyenne des sommes versées en août, septembre et octobre 2018, tandis que l'employeur indique que le mois d'octobre doit être exclu de la période de référence compte tenu de la date de la rupture, et il se fonde sur une moyenne de 5 236,60 euros.
Comme le soutient l'employeur, la rupture du contrat étant intervenue le 27 octobre 2018, le mois d'octobre doit être exclu de la période de référence, de sorte qu'il convient de retenir la moyenne proposée par l'employeur soit 5 236,60 euros.
3.2 Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Selon l'article 8 de la convention collective applicable, la durée du préavis est de 3 mois après deux ans d'ancienneté. Il convient d'allouer à Mme [H], qui comptait plus de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture, une indemnité compensant un préavis de trois mois soit 15 709,80 euros, outre 1 570,98 euros de congés payés afférents, somme à laquelle l'employeur sera condamnation, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
3.3 Sur l'indemnité légale de licenciement
Mme [H] est fondée à solliciter, en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, une indemnité légale de licenciement.
Mme [H] comptait 2 ans et 6 mois d'ancienneté à l'issue de la période de préavis de trois mois et peut prétendre à ¿ du salaire de référence par année d'ancienneté.
Il convient de rejeter la demande formulée par Mme [H] à hauteur de 3 743,61 euros, fondée sur une moyenne de rémunération de 5 989,77 euros, qui ne correspond pas au salaire de référence précédemment retenu par la cour.
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 3 600,16 euros et de condamner l'employeur à la lui verser, par voie d'infirmation.
3.4 Indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, Mme [H] ayant acquis une ancienneté de deux années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de 11 salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est au moins égal à un demi mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération moyenne versée à la salariée, de son âge lors de la rupture (36 ans), de son ancienneté, du fait qu'elle a retrouvé rapidement un emploi et ne justifie pas de sa situation financière, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 5 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence d'infirmer le jugement entrepris.
3.5 Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et injurieux
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En application de l'article 1231-1 du code civil, lorsque l'employeur commet une faute dans les circonstances entourant le licenciement occasionnant au salarié un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la perte de l'emploi, ce dernier peut prétendre à des dommages-intérêts.
La salariée sollicite la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct en faisant valoir qu'elle a été l'objet d'un licenciement verbal, prononcé dans des circonstances vexatoires, puisque son employeur lui a annoncé sa décision par téléphone, a changé les serrures de l'entreprise afin de l'empêcher d'y accéder et lui a intimé de " dégager " devant ses collègues avec un geste méprisant et injurieux de la main.
Les pièces produites aux débats établissent la preuve de ce que la notification du licenciement verbal s'est effectué de manière brutale et vexatoire pour Mme [H], qui a été privée du jour au lendemain de l'accès à son lieu de travail, et qui n'a pu poursuivre et finaliser les ventes avec les clients de l'agence. En conséquence, il sera accordé à la salariée une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement, somme qui sera mise à la charge de l'employeur, par voie d'infirmation du jugement.
3.6 Sur les intérêts
Par voie d'infirmation du jugement déféré, la cour dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée au titre de l'indemnité légale de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et la créance indemnitaire à compter du présent arrêt. Il convient en outre de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié.
3.7 Sur les documents de fin de contrat
Il convient de condamner l'employeur à remettre à la salariée une attestation pôle emploi conforme au présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.
4. Sur l'article 700 et les dépens
Au vu de la solution du litige, il convient de condamner l'employeur aux dépens de première instance et d'appel, et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé à la charge de chacune des parties la charge de ses dépens et condamné Mme [H] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 1er décembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société CIG [Localité 3] immobilier gestion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement :
DIT que la rupture du contrat de travail le 27 octobre 2018 s'analyse en un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société CIG [Localité 3] immobilier gestion, venant aux droits de la société [Localité 3] immobilier, à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
- 9 548,50 euros bruts au titre du rappel de commissions,
- 3 600,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 709,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 570,98 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 3 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société de remettre à Mme [H] une attestation Pôle emploi conforme à la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la société à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie PRACHE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,