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Cour administrative d'appel de Lyon, 26 mars 1996. 94LY00708

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Lyon

Numéro de pourvoi :

94LY00708

Date de décision :

26 mars 1996

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1994, présentée par Me Y..., avocat au barreau de Valence, pour M. Maurice X..., demeurant "La Bélinerie", Route de Saint-Donat, ROMAN (DROME) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 30 juillet 1993 du bureau de la chambre de métiers de Romans ayant prononcé sa révocation en tant que ce jugement a jugé que sa révocation était justifiée ; 2°) d'annuler la décision du 30 juillet 1993 ; 3°) de condamner la chambre de métiers de Romans à lui payer la somme de 7000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1996 ; - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que par acte en date du 28 décembre 1995, M. X... s'est désisté de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la chambre de métiers de Romans ait reçu régulièrement notification du jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 31 mars 1994, attaqué par M. X... ; que, par suite, les conclusions incidentes de cet organisme dirigées contre ce jugement doivent être regardées comme un appel principal et demeurent recevables nonobstant le désistement de M. X... ; Considérant que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que si l'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière, ladite autorité, lorsqu'elle reprend sur une nouvelle procédure une mesure d'éviction ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif ; que, dès lors, ni l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 juin 1993, devenu définitif, de la décision du 25 octobre 1990 par laquelle le bureau de la chambre de métiers de Romans a, une première fois, révoqué M. X... de ses fonctions, ni la gravité des faits qu'aurait commis cet agent, ne justifiaient légalement que la nouvelle décision de révoquer M. X..., prise le 30 juillet 1993 par le bureau de la chambre de métiers de Romans, prît effet une date antérieure à celle de la notification de cette décision ; que, par suite, la chambre de métiers de Romans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 mars 1994, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette révocation, en tant qu'elle revêtait une portée rétroactive ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la chambre de métiers de Romans, qui est la partie perdante, obtienne une somme au titre des frais exposés ; Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X.... Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers de Romans sont rejetées.

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