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Cour de cassation, 03 juin 1991. 89-86.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.911

Date de décision :

3 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1989 qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et à l'interdiction de gérer ou administrer toute entreprise pendant une durée de 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale ; d "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de banqueroute ; "aux motifs en particulier, que la SARL SPPC créée en janvier 1975 par Pierre Y... qui en avait été nommé gérant, s'est trouvée confrontée à partir de 1980 à de graves difficultés financières qui se sont traduites par des pertes de 262 780,20 francs au bilan de 1983, de 280 379,83 francs au bilan de 1984, et après une amélioration passagère au bilan de 1985, de 286 845,00 francs au bilan de 1986 ; que le redressement judiciaire a été prononcé par jugement du 8 juillet 1987, converti en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 1987 ; que cette dégradation continuelle de la situation financière de la société qui ne pouvait qu'inéluctablement conduire à la liquidation n'a pu se perpétuer sur plusieurs années que grâce à des moyens de trésorerie artificiels constitués par le non-paiement, pratiquement systématique, par le gérant des dettes sociales et fiscales de la société, ce non-paiement ayant commencé en 1980, générant des pénalités importantes ayant abouties à des créances privilégiées de 833 944,00 francs sur un excédent de passif d'environ deux millions de francs ; "que par ailleurs, le demandeur a été condamné pour abus de biens sociaux ; "aux motifs que l'assemblée générale de la société avait fixé le salaire du gérant à 20 000 francs, et qu'une assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 1983 avait, constatant les pertes réalisées, ramené ce salaire à 15 000 francs ; que ce salaire après diminution apparaît particulièrement élevé pour l'époque, si l'on considère que le chiffre d'affaires baissait sur l'exercice 1983 d'environ 400 000 francs, sur l'exercice 1984 d'environ 200 000 francs, sur l'exercice 1986 d'environ 200 000 francs ; que le nombre de salariés qui avait atteint dix personnes était passé à sept en 1981, six en 1983, cinq en 1987 ; que les résultats financiers se dégradaient et que les compétences du gestionnaire étaient pour le moins contestables ; "alors qu'en matière de délit la prescription de l'action publique est de trois années révolue et que les juges du fond ne pouvaient donc retenir, pour entrer en condamnation, des faits remontant à plus de trois ans ; qu'il en est ainsi même en ce qui concerne le délit de biens sociaux, dès lors qu'il n'est pas établi d que les faits retenus à l'encontre du demandeur aient été dissimulés et n'aient pu être constatés à une date antérieure au 9 février 1986, date avant laquelle aucun fait ne peut être retenu, la citation délivrée par le procureur de la République, seul acte interruptif de la prescription dont l'existence soit constatée par les juges du fond étant du 9 février 1989" ; Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut à ce titre être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce, et qu'il appartenait au demandeur de provoquer, en soulevant l'exception de prescription devant la cour d'appel, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 de la loi n° 85/98 du 25 janvier 1985, des articles 485, 593 du Code pénal ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de banqueroute ; "aux motifs que la SARL SPPC au capital de 20 000 francs, créée en janvier 1975 par Pierre Y... qui en avait été nommé gérant, ayant pour objet la prise de photographies aériennes en vue de la réalisation de cartes et plans, s'est trouvée confrontée à partir de 1980 à de graves difficultés financières qui se sont traduites par des pertes de 262 780,20 francs au bilan de 1983, de 280 379,83 francs au bilan de 1984 et après une amélioration passagère au bilan de 1985, de 286 845 francs au bilan de 1986 ; que le redressement judiciaire prononcé par jugement du 8 juillet 1987, ayant été converti par jugement du 5 août 1987 en liquidation judiciaire, le liquidateur estimait l'excédent de passif à plus de deux millions de francs ; que cette dégradation continuelle de la situation financière de la société qui ne pouvait qu'inéluctablement conduire à la liquidation n'a pu se perpétuer sur plusieurs années que grâce à des moyens de trésorerie artificiels constitués par le non-paiement pratiquement systématique par le gérant des dettes sociales et fiscales de la société, ce non-paiement ayant commencé en 1980, générant des pénalités importantes ayant abouties à des créances privilégiées de 833 944 francs sur un excédent de passif d'environ b deux millions de francs lors de la liquidation judiciaire ; "alors, d'une part, que le délit de banqueroute suppose que le prévenu ait employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée ne constate pas que les moyens de trésorerie artificiels employés d'après elle, aient été des moyens ruineux ; "alors, d'autre part, que si la décision attaquée constate que la dégradation continuelle de la société qui ne pouvait conduire inéluctablement qu'à la liquidation, n'a pu se perpétuer sur plusieurs années que grâce à des moyens artificiels, elle ne constate pas que le demandeur ait utilisé lesdits moyens dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire, qu'elle ne caractérise donc pas le délit de banqueroute tel que défini par l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 et réprimé par l'article 402 du Code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 425 de la loi n° 66/537 du 24 juillet 1966, des articles 485, 593 du Code pénal ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que le liquidateur, dans son rapport au juge commissaire, a relevé que le gérant Y... avait perçu des appointements relativement élevés eu égard à l'importance des affaires traitées comparativement à la moyenne des rémunérations des gérants de SARL à l'époque ; que l'assemblée générale de la société dans laquelle Pierre Y... et son père étaient majoritaires, avait fixé le salaire du gérant à 20 000 francs, et qu'une assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice de 1983, avait, constatant les pertes réalisées, ramené ce salaire à 15 000 francs ; que ce salaire, même après diminution, apparaît particulièrement élevé pour l'époque, si l'on considère que le chiffre d'affaires baissait sur l'exercice 1983 d'environ 400 000 francs, sur l'exercice 1984 d'environ 200 000 francs, sur l'exercice 1986 d'environ 200 000 francs ; que le nombre de salariés (non compris le gérant) qui avait atteint dix personnes était passé à sept en 1981, six en 1983, cinq en 1986 et un en 1987 ; que les résultats financiers se dégradaient dans les d conditions analysées ci-dessus et que les compétences de gestionnaire du gérant étaient pour le moins contestables, si on en juge par les résultats obtenus ; que le simple fait de créer une société commerciale et de s'en faire nommer gérant ne suffit pas à justifier un salaire équivalent à celui d'un cadre supérieur, la rémunération d'un gérant devant, même en cas de régularité formelle par fixation de l'assemblée générale des porteurs de parts, être proportionnée à son activité réelle à sa compétence, aux résultats et aux possibilités financières de la société ; qu'en l'espèce il apparaît que le montant des salaires perçus a été maintenu à un niveau ne tenant pas compte suffisamment de la réduction de l'activité de l'entreprise et donc du gérant, des possibilités financières de la société (qui ne survivait, depuis 1983, que grâce à des expédients), de la capacité de gestionnaire de ce gérant et que les prélèvements ainsi effectués sont constitutifs d'abus de biens de la société ; "alors que les juges ne peuvent substituer leur appréciation quant à l'importance de la rémunération du gérant d'une SARL, et considérer que la perception d'une rémunération trop élevée constitue un abus de biens sociaux qu'à condition de constater soit une fraude manifeste dans la fixation du montant de la rémunération du gérant, soit une distorsion totale entre la rémunération du gérant, et l'activité manifestée par lui au service de la société, sans que l'appréciation des qualités intrinsèques et à postériori de l'activité du gérant, puissent constituer un facteur de nature à constituer l'abus de biens sociaux ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée qui constate que "le liquidateur avait relevé que le gérant Y... avait perçu des appointements relativement élevés eu égard à l'importance des affaires traitées, et comparativement à la moyenne des rémunérations des gérants de SARL à l'époque", que la rémunération avait été fixée par l'assemblée générale à 20 000 francs et ultérieurement réduite à 15 000 francs, n'a pu considérer que la perception de cette rémunération ait constitué un abus de confiance en constatant simplement la baisse d'activité de la société, et, en mettant en doute la capacité du gérant, dès lors qu'elle n'a constaté aucune manoeuvre frauduleuse lors de la fixation de la rémunération, que si elle constate que Y... était majoritaire avec son père, elle ne constate pas qu'il ait été majoritaire seul ; que si elle constate que le chiffre d'affaires de la société a baissé, elle constate corrélativement une baisse considérable des effectifs de la société ; que si elle met en doute la capacité du d demandeur comme gérant, elle n'analyse nullement, pour remettre en cause l'importance de sa rémunération, son activité réelle au service de la société, que la décision attaquée est donc insuffisamment motivée"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute retenus à l'encontre du demandeur ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 201 de la loi n° 85/98 du 25 janvier 1985, de l'article 192, de la même loi, des articles 485, 593 du même Code ; "en ce que la décision attaquée a prononcé contre le demandeur l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise artisanale et toute personne morale pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que Pierre Y..., par les infractions commises et par les fautes de gestion non-pénalement répréhensibles, révélées par le dossier, a causé un trouble important à l'ordre public économique et qu'il y a lieu de prononcer contre lui, pour éviter un nouveau danger pour les tiers, pour une durée de cinq ans, l'interdiction de gérer une entreprise ou une société commerciale prévue par l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; "alors, d'une part, que la juridiction répressive ne peut prononcer l'interdiction de gérer prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 (ou la faillite personnelle) qu'en raison des faits de banqueroute dont elle est saisie et dont elle constate que le prévenu est coupable ; qu'en prononçant pour une durée de cinq ans l'interdiction de gérer une entreprise ou une société commerciale, prévue par le texte susvisé, non seulement en raison des infractions commises par le d demandeur, mais en tenant compte, dans son appréciation des "fautes de gestion, non pénalement répréhensibles révélées par le dossier", la cour d'appel s'est rendue coupable d'une double violation de la loi, en tenant compte, pour infliger une peine complémentaire, d'une part, de faits qui ne constituait pas une infraction, d'autre part, d'une infraction autre que la banqueroute" ; Attendu qu'en prononçant contre le prévenu pour des faits postérieurs au 1er janvier 1986 l'interdiction de diriger, gérer ou administrer, directement ou indirectement toute entreprise commerciale artisanale et toute personne morale pour une durée de cinq ans, la cour d'appel, contrairement à ce qui est allégué, n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont les juges disposent quant à l'appréciation de la peine, dans les limites fixées par la loi, et dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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