Texte intégral
N° RG 23/03247 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXHS
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 23/03247 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXHS
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES GLYCINES
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Catherine LATAPIE-SAYO
la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L]
né le 11 Août 1950 à SAINT JEAN D’ANGELY (17400)
de nationalité Française
121 avenue de la Libération
33110 LE BOUSCAT
représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR:
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES GLYCINES pris en la personne de son Syndic la SAS [H] ET [P] [C] ADMINISTRATION DE BIENS sise 49-51 Boulevard Pierre 1er 33110 LE BOUSCAT
121 Avenue de la libération
33110 LE BOUSCAT
représenté par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [L] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence les Glycines sise 121 avenue de la libération au BOUSCAT (33110), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice la SAS [H] ET [P] [C] ADMINISTRATION DE BIENS.
Estimant que la résolution n°16 de l’assemblée générale du 6 mars 2023 portant suppression d’un vide-ordures, encourt la nullité, à défaut d’avoir été votée à l’unanimité et d’avoir eu recours à un emprunt collectif, M. [P] [L], par acte du 13 avril 2023, a fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence les Glycines 121 avenue de la libération au BOUSCAT (33110) représenté par son syndic en exercice la SAS [H] ET [P] [C] ADMINISTRATION DE BIENS devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, M. [P] [L], au visa des dispositions des articles 10-1 24 25-3 26 42 43 de la loi du 10 juillet 1965, 9 du décret du 17 mars 1967, 514 et 700 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
déclarer les demandes de M. [P] [L] recevables et bien fondées et l’y recevantdébouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandesannuler la résolution n°16 de l’assemblée générale du 6 mars 2023 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 121 avenue de la libération à LE BOUSCAT (33110)condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 121 avenue de la libération à le BOUSCAT (33110) au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 121 avenue de la libération à LE BOUSCAT (33110) aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET D’AVOCATS FABRICE PASTOR BRUNET pris en la personne de Me Fabrice PASTOR BRUNETrappeler que M. [P] [L] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, qu’il s’agisse des frais d’avocat du syndicat comme du financement de sa condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Glycines sise 121 avenue de la libération à LE BOUSCAT (33110) représenté par son syndic en exercice la SAS [H] ET [P] [C] ADMINISTRATION DE BIENS, au visa des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967et de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, demande au tribunal :
voir rejeter les demandes présentées par M. [L]le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
N° RG 23/03247 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXHS
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIVATION
I - Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que :
« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la no fica on du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Sur ce
En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur a voté contre la résolutions n°16 votée par l’assemblée générale du 6 mars 2023, de sorte que son action, introduite par assignation délivrée le 13 avril 2023 dans les deux mois de la notification de son procès-verbal, sera déclarée recevable.
Sur la demande de nullité de la résolutions n°16 de l’assemblée des copropriétaires du 6 mars 2023
moyens des parties
M. [P] [L] soutient que la résolution N°16 encourt la nullité pour deux motifs.
Tout d’abord, la suppression des vide-ordures, qui porte atteinte à la jouissance des parties privatives, ne peut être votée à la majorité de l’article 24 et non de l’article 26, qu’à la condition qu’un impératif d’hygiène l’impose, qui ferait défaut en l’espèce.
Ensuite, M. [P] [L] fait grief à l’organe délibérant d’avoir voté les travaux pour supprimer le vide-ordures, travaux visés à l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965, sans proposer aux copropriétaires la souscription d’un prêt collectif, ce en contrariété avec les dispositions de l’article 25-3 de la même loi.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que le recours à la majorité de l’article 24 est justifié par l’impératif d’hygiène qui découle de l’obligation de désinfecter annuellement sa colonne et de ce que les déchets humides engendrent des odeurs, la prolifération d’insectes, et du bruit. Il ajoute que le tri sélectif ne peut être fait avec un vide-ordures.
Le syndicat des copropriétaires fait également valoir que les conditions de mise en oeuvre d’un prêt collectif n’étaient pas réunies, notamment au regard de son montant, de 1.486,69 euros.
Sur ce
L’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : “I-Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents représentés ou ayant voté par correspondance s’il n’en est autrement ordonné par la loi”.(...)
II-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I : (...)la suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène; (...).”
En l’espèce, les pièces versées aux débats démontrent que le vide-ordures en cause nécessite qu’une société soit annuellement chargée de son nettoyage et de sa désinfection. La présence de détritus au fond de la poubelle ouverte reliée à ce vide-ordures, et de très nombreux moucherons a été constatée par le commissaire de justice diligenté par le syndicat des copropriétaires le 28 août 2023. Ces problèmes d’hygiène sont corroborés par les attestations de plusieurs copropriétaires, qui déclarent avoir préféré pour cette raison supprimer leurs propres vide-ordures.
Il ressort des éléments du dossier que le règlement de la ville du BOUSCAT impose à ses habitants de respecter le tri sélectif. C’est pourquoi il a été mis à la disposition des copropriétaires des bacs de tri sélectif situé à l’étage inférieur de l’immeuble, dont le commissaire de justice a constaté qu’il était accessible par un ascenseur situé sur le pallier du demandeur. Par conséquent, l’atteinte à la jouissance des parties privatives invoquée pour critiquer la majorité employée n’est pas constituée par la suppression du vide-ordures.
C’est dès lors à bon droit que l’assemblée générale des copropriétaires du 6 mars 2023 a voté la suppression du vide-ordures à la majorité de l’article 24.
Par ailleurs l’article 25-3 et l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 disposent : “L’assemblée générale ne peut, sauf à l’unanimité des voix des copropriétaires, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement soit de travaux régulièrement votés concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives régulièrement votés.(...)”
Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut à la même majorité que celle nécessaire au vote soit des travaux concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat, voter la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d’y participer.”
“Lors que l’assemblée générale des copropriétaires est appelée à se prononcer sru les travaux mentionnés à l’article 26-4 la question de la souscription d’un emprunt collectif destiné à financer ces travaux est inscrite à l’ordre du jour de la même assemblée générale.”
Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires est appelée à se prononcer sur les travaux mentionnés à l’article 26-4, la question de la souscription d’un emprunt collectif destiné à financer ces travaux est inscrite à l’ordre du jour de la même assemblée générale.
Ces dispositions s’interprètent en ce sens que l’assemblée générale a la faculté de recourir à un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires et que dans ce cas, l’ordre du jour doit le mentionner.
Il n’est pas prévu de nullité des travaux votés sans emprunt, le recours à l’emprunt apparaissant comme une faculté, et non une obligation et se heurtant en pratique et en l’espèce aux seuils imposés par l’établissement bancaire, comme soulevé à juste titre par le syndicat des copropriétaires, les travaux en cause s’élevant à 1.486,69 euros.
Il est en outre observé que le texte de l’article 26-4 vise des travaux “régulièrement votés”, ce qui laisse entendre qu’avant que soit envisagée la souscription d’un emprunt collectif, il convient que le délai de recours contre le vote des travaux soit purgé, ce qui implique que la décision de recourir à l’emprunt soit prise au cours d’une deuxième assemblée.
Il ne peut donc être fait grief à la copropriété de ne pas avoir eu recours à un emprunt collectif pour financer les travaux de suppression du vide-ordures.
La demande de nullité de la résolution n°16 sera dès lors rejetée.
II - Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [P] [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence les Glycines, sise 121 avenue de la libération à LE BOUSCAT (33110), représenté par son syndic en exercice, la SAS [H] ET [P] [C] ADMINISTRATION DE BIENS, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans version applicable depuis le 1er janvier 2020,
dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, aucune des prétentions de M. [P] [L] ayant été déclarée fondée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE M. [P] [L] recevable en ses demandes,
DÉBOUTE M. [P] [L] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir annuler la résolution n°16 de l’assemblée des copropriétaires du 6 mars 2023,CONDAMNE M. [P] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence les Glycines sise 121 avenue de la libération à LE BOUSCAT (33110) représenté par son syndic en exercice la SAS [H] ET [P] [C] ADMINISTRATION DE BIENS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [P] [L] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [P] [L] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE M. [P] [L] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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