Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/01974 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN5K
AFFAIRE : SOCIETE INFORAMA LTD C/ [E], [W], S.A.R.L. KNIGHT & [E] MANAGEMENT, S.A.R.L. GS BD,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit Janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Société INFORAMA LTD Société de droit anglais venant aux droits de la SAS PROFESSIONAL SERVICE CONSULTING
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 8], Royaume-Uni
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20249200 -
Plaidant : Me Matthieu DE VALLOIS de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [H] [E]
né le 02 Mai 1968 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N786462024003625 du 18/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Monsieur [U] [W]
né le 01 Juin 1964 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-003538 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEMANDEURS A L'INCIDENT
S.A.R.L. KNIGHT & [E] MANAGEMENT
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
S.A.R.L. GS BD
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
INTIMES DEFAILLANTS
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par acte du 22 mars 2024, la société Inforama a interjeté appel du jugement contradictoire du tribunal de commerce de Nanterre du 5 mars 2024.
Par conclusions signifiées les 15 août et 15 septembre 2024, MM. [E] et [W] ont saisi le conseiller de la mise en état et sollicitent, selon leurs dernières conclusions du 6 janvier 2025, de prononcer la radiation du rôle des affaires en cours de l'appel et de condamner la société Inforama à leur payer la somme de 1 800 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse, et selon ses conclusions du 4 novembre 2024, la société Inforama demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande présentée par les intimés et de les condamner chacun à lui payer la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure, outre aux dépens.
Motifs de la décision
MM. [E] et [W] exposent que la société d'appelante, à qui le jugement a été notifié, n'a pas réglé les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, estimant qu'ainsi elle marque sa volonté de ne pas exécuter les décisions de justice. Ils ajoutent que cette société, qui est d'une mauvaise foi procédurale sans limite, profitant de sa situation à l'étranger et de son insolvabilité, n'exécute aucune des décisions de justice qui la condamnent. Ils soutiennent que l'inexécution chronique et systématique de toutes les décisions de justice qui condamnent un débiteur de droit étranger qui se réfugie derrière son extranéité et son insolvabilité pour y échapper constitue des circonstances exceptionnelles justifiant la radiation de l'appel pour le non-paiement du seul article 700. Ils observent que le fait de laisser la société Inforama poursuivre sa voie de recours serait contraire aux principes les plus élémentaires de procédure et constituerait une atteinte disproportionnée aux droits des créanciers. Ils disent qu'en vertu des différentes décisions de justice qui ont condamné cette société, une somme de plus de 300 000 euros leur est due, en leur nom personnel ou au profit des sociétés qu'ils dirigent. Ils arguent de ce que la société appelante n'a aucun actif et n'est qu'une coquille vide montée de toutes pièces pour récupérer l'actif et la trésorerie et le crédit d'impôts recherche perçu en janvier 2015 par leur société et dont ils se sont trouvés dépossédés.
En réponse, la société Inforama affirme que seule une signification préalable du jugement permet de procéder à son exécution. Elle soutient ensuite que sauf circonstance exceptionnelle, l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut suffire à justifier la radiation du rôle, et en décider autrement conduirait à figer la situation contentieuse et à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.»
Cette disposition n'impose pas la notification du jugement assorti de l'exécution provisoire comme condition préalable à la demande de radiation formée par un intimé. En application de l'article 504 du même code, la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement bénéficiant de l'exécution provisoire.
L'article 524 précité n'opère aucune distinction entre les chefs de la décision inexécutée, et en particulier, n'interdit pas au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation lorsque la seule condamnation monétaire prononcée porte sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le bien-fondé d'une telle prétention peut être apprécié par celui-ci en considérant d'une part les arguments invoqués par l'appelant pour expliquer ce défaut d'exécution, d'autre part les circonstances, notamment procédurales, susceptibles d'expliquer qu'une radiation soit demandée pour le non-paiement d'une indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Inforama se borne à observer que la condamnation dont la non-exécution fonde la demande de radiation porte exclusivement sur les frais de procédure. Elle n'explicite pas les motifs pour lesquels elle n'a pas exécuté ce chef de la décision.
Elle ne répond pas plus aux circonstances invoquées par MM. [E] et [W] quant à l'absence d'exécution des diverses condamnations prononcées à son encontre dans des litiges intéressant les mêmes parties et ne dit mot sur le comportement procédural que lui imputent les intimés pour solliciter cette radiation.
Il sera enfin observé que les demandes présentées par cette société devant le tribunal de commerce de Nanterre, par le jugement dont appel, ont été déclarées irrecevables, en considérant l'appel formé par la société Inforama du jugement du 2 mai 2017 pour les montants auxquels elle a été condamnée. Il est rappelé dans l'exposé du litige de ce même jugement les différentes instances en cours intéressant les mêmes parties, les condamnations prononcées et les appels formés de ces décisions.
Ces différents éléments combinés justifient d'accueillir la radiation sollicitée.
Le sens de la présente décision justifie de condamner la société Inforama à payer à M. [E] et M. [W] une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Inforama sera également condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire RG 24/01974,
Condamne la société Inforama à payer à M. [E] et M. [W] la somme de 1 500 euros chacun, à titre d'indemnité procédurale,
Condamne la société Inforama aux dépens.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD
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